Texte intégral
[G] [H] veuve [T]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
S.A.S. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00640 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZCE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 547/21
APPELANTE :
[G] [H] veuve [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022021006765 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON / CHAROLLES
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne (dispense de comparution)
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T], salarié des établissements [5] (la société), s'est vu reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une maladie professionnelle, au titre du tableau n°30 (plaques pleurales) des maladies professionnelles.
Le 6 juin 2007, la CPAM a accordé à M. [T] une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
M. [T] est décédé le 9 avril 2011, à l'âge de 80 ans.
Afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [T], veuve de M. [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 2 septembre 2021, a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] suite à la maladie professionnelle de M. [T] reconnue le 2 mars 2007 par la CPAM de Saône et Loire au titre du tableau n°30 et à son décès,
- rejeté les demandes de Mme [T] au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les demandes de la société [5] au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 24 septembre 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 2 septembre 2021,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- la recevoir comme bien fondée et recevable en son appel,
- dire et juger que les agissements de l'employeur comme constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur,
- dire et juger que feu M. [T] a été victime de la faute inexcusable de son employeur la société [5],
- dire et juger que sa maladie professionnelle est la conséquence directe de la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
en conséquence,
- s'entendre condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire à porter à 100 % le taux d'incapacité permanente de feu M. [T] avec intérêts de droit sur capital et rente à compter d'août 2006 avec intérêts de droit,
- s'entendre condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de Saône-et-Loire à porter à son maximum l'allocation due à feu M. [T] en raison de son handicap avec intérêts de droit,
- s'entendre condamner la société [5] à lui verser au visa des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la somme de 50 000 euros,
- s'entendre condamner la société [5] à lui verser en indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales que feu M. [T] a dû endurer et ce correspondant à sa maladie et hospitalisation la somme de 50 000 euros correspondant à une année de salaires,
- s'entendre condamner la société [5] à lui verser en indemnisation du préjudice d'agrément de feu M. [T] pour son impossibilité à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir une somme de 5 000 euros,
à titre subsidiaire,
- la dispenser de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- s'entendre condamner la société [5] à lui verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Florian Louard, Avocat aux offres de droit.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon pôle social du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux dépens pour l'ensemble de la procédure,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déciderait de réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que les demandes formulées par Mme [T] sont infondées,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux dépens pour l'ensemble de la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
"Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident".
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident[...]".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ou pour la maladie professionnelle, notamment à la date de la première constatation médicale, la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou à la date à laquelle elle est informée du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle portant un avis médical sur l'ensemble des éléments ou encore la date de cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la maladie professionnelle.
L'article 2241 du code civil dispose : "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure".
Il est établi que l'engagement d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
La société fait valoir que :
- le point de départ du délai de l'action en reconnaissance de faute inexcusable court à compter au plus tôt du cerficat médical initial du 6 septembre 2008 ou en tout état de cause à compter de la décision de la caisse de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] le 2 mars 2007,
- que la prescription de l'action liée au décès de M. [T] est également éteinte depuis le 29 avril 2013, M. [T] étant décédé le 29 avril 2011, et relève que la caisse a rejeté la demande d'imputabilité de son décès en lien avec la maladie professionnelle prise en charge par la caisse,
- que l'action des ayants droit en reconnaissance de faute inexcusable est éteinte, Mme [T] n'ayant adressé à la caisse sa demande que par lettre du 16 décembre 2014 et la procédure de non conciliation devant la caisse lui ayant été notifiée le 13 mars 2015 alors qu'elle a saisi la juridiction le 6 août 2019,
- que la prescription n'est pas interrompue par la minorité d'un des ayants droits dans la mesure où Mme [T] était âgée de plus de 18 ans à chaque étape de la procédure et qu'aucun autre ayant droit n'intervenait dans la procédure.
Mme [T] conteste la prescription de son action en raison des multiples interruptions et suspensions de la prescription et notamment la minorité d'un des ayants droit de la victime.
En application des dispositions de l'article L. 431-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle soit le 25 août 2011(date du certificat médical du décès de M. [T] le 9 avril 2011) et que l'action était prescrite le 25 août 2013, Mme [T] n'ayant sollicité aucune demande entretemps.
la saisine de Mme [T] auprès de la caisse de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable en décembre 2014 n'interrompt pas la prescription puisqu'elle était déjà acquise.
Par ailleurs, le moyen soulevé par Mme [T] concernant la minorité d'un des ayants droit pour suspendre le délai de prescription sera est écarté, l'intéressée ne rapportant aucun élément susceptible de corroborer ce moyen, alors qu'au surplus elle n'agit qu'en son nom propre et non en qualité de représentante légale d'un enfant mineur.
La fin de non-recevoir soulevée par la caisse est fondée.
Le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] et la condamne à verser à la société [5] la somme de 1500 euros,
Mme [T] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 2 septembre 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T] et la condamne à verser à la société [5] la somme de 1500 euros,
- Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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