Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-10.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.211
Date de décision :
2 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° J 15-10.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BS publicité,
2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a retenu une augmentation de salaire injustifiée relevant d'un acte de gestion de la société ainsi que l'annonce d'un projet de mise en place d'une nouvelle stratégie commerciale, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, l'absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [Q] n'avait pas la qualité de salarié de la Société BS PUBLICITE et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il suit de l'examen des pièces du dossier que si un contrat de travail a été signé entre la Société BS PUBLICITE, dont Monsieur [Q] était fondateur à parts égales avec Madame [C], soit à concurrence de 49,80 % chacun, et que des bulletins de salaire ont été délivrés, ces pièces apparaissent contestables comme le soutiennent les intimés et permettent d'établir le caractère fictif de cette relation prétendument salariée ; qu'en effet, si par courriel en date du 6 novembre 2010, Monsieur [Q] demandait la rectification de son bulletin de salaire du mois d'octobre, en soutenant qu'il avait été convenu d'un salaire de 4.000 € au terme de cinq mois d'activité, il sera toutefois observé, d'une part, que le contrat de travail ne mentionnait rien de tel et, d'autre part, que le mois de septembre n'était pas le terme de cinq mois d'activité ; qu'il ressort de la réponse de Madame [C] ainsi que du bulletin de salaire produit qu'il a été satisfait à la demande de Monsieur [R]) sans autre discussion (« Votre mail dépasse toute entente après quatre années de vie commune. Ne vous faites pas de soucis M. [Q], je téléphonerai à Mme [Z] dès lundi matin »), de sorte qu'il ne peut en être déduit que sa demande d'augmentation de salaire, trois mois avant la date du prononcé de la liquidation judiciaire sans qu'aucun bilan de son action ne soit entrepris et alors qu'il ne percevait aucune commission sur le chiffre d'affaires fixé comme objectif, relevait d'un acte de gestion de la société à la veille de la mise en oeuvre d'une procédure collective ; qu'à cet égard, il sera observé que si Monsieur [Q] prétend dans son courriel avoir mis en place une nouvelle stratégie commerciale, il ne résulte d'aucune des pièces produites que celle-ci ait été adoptée sous la subordination de la société, ni qu'il ait reçu des directives de celle-ci ou lui ai rendu compte de ses activités, ce qui en tout état de cause ne ressort également pas des attestations qu'il produit ; que de même, les précisions de Madame [C] dans son courriel du mois d'octobre 2010 indiquant qu'il convenait « qu'on fasse un virement », ajoutant « garde ton calme avec nos chers et tendres employés !!! », confirme qu'il agissait en qualité de gérant de fait de la société, et ce sans qu'il soit besoin de discuter des attestations produites par Maître [O] dont la valeur probante est contestée par l'appelant ; qu'enfin cette gestion de fait avant la liquidation ne paraît pas incompatible avec l'arrêt maladie de Monsieur [Q] ayant pris fin au mois de mai 2010 ; qu'il suit de ce qui précède que Monsieur [Q] n'a pas été placé dans un lien de subordination juridique et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté sa qualité de salarié (arrêt p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour dire que Monsieur [Q] n'avait pas la qualité de salarié de la Société BS PUBLICITE, que les pièces versées aux débats par celui-ci, précisément un contrat de travail signé avec la société et des bulletins de salaire, apparaissaient contestables et permettaient d'établir le caractère fictif de cette relation prétendue salariée, quand en présence d'un contrat de travail apparent, il incombait à Maître [O], ès qualités, qui invoquait son caractère fictif, d'en rapporter la preuve, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le gérant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction ; qu'au demeurant, en ajoutant, pour dire que Monsieur [Q] n'avait pas la qualité de salarié de la Société BS PUBLICITE, que le fait qu'il ait demandé la rectification de son bulletin de salaire du mois d'octobre, en soutenant qu'il avait été convenu d'un salaire de 4.000 € au terme de cinq mois d'activité, relevait d'un acte de gestion de la société à la veille d'une procédure collective, qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites que Monsieur [Q] ait adopté une nouvelle stratégie commerciale sous la subordination de la société ni qu'il ait reçu des directives de celle-ci ou qu'il ait rendu des comptes de ses activités et qu'il ressortait d'un courriel de Madame [C], gérante, que Monsieur [Q] agissait en qualité de gérant de fait, sans constater que l'intéressé exerçait en toute souveraineté et indépendance une activité positive de gestion et de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
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