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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-13.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.423

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10072 F Pourvoi n° N 18-13.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Claude X..., domicilié [...] , 3°/ M. Etienne X..., domicilié [...] , agissant tous trois en qualité d'héritiers d'Anne-Marie Z..., épouse X..., contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Guy Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; M. Guy Z... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... et de MM. Claude et Etienne X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Guy Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Jean Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne Mme X... et MM. Claude et Etienne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... et MM. Claude et Etienne X..., demandeurs au pourvoi principal Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Claude X..., Mme Chantal X..., épouse Y..., et M. Etienne X... viennent à la succession de M. Pierre Z... en représentation de Mme Anne-Marie Z... ; Aux motifs adoptés des premiers juges que Pierre Z... est décédé le [...] laissant pour lui succéder ses cinq frères et soeurs, au nombre desquels figurait Anne-Marie Z..., épouse de M. Claude X... ; qu'Anne-Marie Z... est décédée en cours de procédure le [...] ; que M. Claude X..., époux d'Anne-Marie Z..., Mme Chantal X..., épouse Y..., et M. Étienne X..., héritiers d'Anne-Marie Z..., épouse X..., ont repris les mêmes conclusions que celles de Madame Anne-Marie Z... époux X... en date du 6 mai 2013 ; 1/ Alors que seul peut être représenté un héritier ne venant pas à la succession du de cujus du fait de son prédécès, de sa renonciation ou de son indignité ; qu'en retenant que M. Claude X..., Mme Chantal X..., épouse Y..., et M. Etienne X... venaient à la succession de Pierre Z... en représentation d'Anne-Marie Z..., sans constater que cette dernière, décédée trois ans après son frère, aurait renoncé à la succession de ce dernier ou aurait été indigne, la cour d'appel a violé les articles 754 et 755 du code civil ; 2/ Alors qu'en ligne collatérale, la représentation n'est admise qu'en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt ; qu'en retenant que M. Claude X... venait à la succession de Pierre Z... en représentation d'Anne-Marie Z..., soeur de ce dernier, après avoir relevé que M. Claude X... était le conjoint survivant d'Anne-Marie Z..., la cour d'appel a violé l'article 752-2 du code civil. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à M. Jean-Daniel Z... l'intégralité des biens immobiliers indivis (immeubles et terrains) dépendant de la succession de Monsieur Pierre Z... situés à Clerey sur Brenon, Gerbecourt et Haplemont, Ceintrey, Autrey, Moriviller, et d'avoir ainsi rejeté la demande conjointe et concurrente d'attribution préférentielle des exposants, Aux motifs qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 831 du code civil, la condition requise par l'héritier sollicitant l'attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte, est d'être copropriétaire du bien en cause ; qu'au cas d'espèce, il est incontestable que M. Jean Z... après avoir été copropriétaire est devenu propriétaire des biens dont il revendique l'attribution préférentielle selon contrat de cession du 20 mai 2008 enregistré au service des impôts des entreprises le 19 juin 2008, donc avant le décès de son frère Pierre ; qu'en revanche, les appelants ne justifient nullement de leur qualité de copropriétaires des terres et bâtiments agricoles en cause ; que la circonstance que certaines des terres formant l'exploitation agricole de M. Guy Z... (sic) fussent données à bail à certains des membres de la famille, n'est pas de nature à faire obstacle à l'attribution préférentielle au profit de M. Jean Z..., peu important que les preneurs exploitent sous le nom d'Eurl Z... B... ; que de même la circonstance que Mme Anne-Marie Z... épouse X... ait été propriétaires de terres en limite des communes de Clerey sur Brenon et Autrey n'est pas davantage de nature à faire droit à la demande de ses héritiers de partage en nature et de constitution d'un lot de 11 hectares qui serait contraire au principe même de l'attribution préférentielle globale et aboutirait à un morcellement de l'exploitation qui doit demeurer une unité économique ; que c'est d'ailleurs dans le but de préserver l'unité économique de l'exploitation agricole exploitée et mise en valeur durant de nombreuses années que MM. C... et Michel Z... ainsi que Mme Bernadette Z... épouse D... ont cédé à M. Jean Z... l'intégralité de leurs droits immobiliers dans la succession ; qu'il ressort par ailleurs des attestations produites aux débats par M. Jean Z... que celui-ci a participé effectivement à l'exploitation desdits biens, les appelants ne rapportant pas la preuve contraire, ni que ces attestations soient fausses (arrêt pages 6 et 7) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que M. Jean Daniel Z... sollicite l'attribution globale des biens dépendant de la succession de son frère Pierre Z... alors que les défendeurs sollicitent chacun l'attribution en nature uniquement d'une partie des terres à savoir pour M. Guy Z... 1/6ème des terres et plus particulièrement celles situées à Moriviller[...]et [...]« Entre deux Rupt » et [...] « Braucourt » et pour les héritiers de Madame Anne-Marie Z... épouse X... les terres sur les communes de Clerey sur Brenon ([...] Bouxy pour 1 ha 52 et 20 a) et Autrey ([...] pour 1 ha 03 20 ca) soit environ 11 hectares chacun, selon les défendeurs ; que M. Guy Z... justifie sa demande d'attribution préférentielle « partielle » en précisant que les parcelles situées à Moriviller[...]et [...]« Entre deux Rupt » et [...] lui ont été données à bail ainsi qu'à ses deux enfants par le défunt et M. Jean Daniel Z... ; que l'article 831 du code civil précise « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. » ; que pour bénéficier de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole qui demeure facultative, la loi requiert du demandeur en attribution plusieurs conditions notamment celle de sa participation effective à l'exploitation ; que l'appréciation de cette participation par le tribunal peut porter sur sa durée et sa nature (exclusive ou pas), sur l'intérêt que le demandeur a manifesté activement à l'exploitation du bien qu'il revendique et l'utilité que ce bien présente pour lui lors de sa demande ; que le fait d'avoir ou pas un héritier susceptible de reprendre l'exploitation n'est pas une condition légale pour l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole ; qu'il appartient donc au tribunal d'apprécier si M. Jean Daniel Z... remplit les conditions légales pour solliciter l'attribution préférentielle des biens ; qu'il est établi et nullement contesté par les défendeurs que M. Jean Daniel Z..., célibataire, sans héritier réservataire, était co-exploitant agricole avec son frère Pierre Z... également célibataire sans héritier réservataire depuis « toujours », les deux frères ayant d'ailleurs acquis en 2002 en indivision à hauteur de la moitié chacun la quasi-totalité des terres dépendant de leur exploitation agricole ; que l'effectivité de la participation de M. Jean Daniel Z... depuis de longue date à l'exploitation agricole en sa qualité de co-exploitation sur les terres dont il était également co-propriétaire à hauteur de la moitié avec le défunt est incontestable et démontre l'intérêt qu'il a porté et porte encore à celle-ci ; qu'il est donc conforme aux dispositions légales que l'ensemble des terres qui ont été exploitées et mises en valeur pendant de nombreuses années par M. Jean Daniel Z... (et le défunt) soient maintenues dans son exploitation agricole en lui attribuant l'ensemble de celles-ci afin de préserver l'unité économique de celle-ci et ainsi éviter tout morcellement de l'exploitation, à charge pour M. Jean Daniel Z... de verser une soulte à M. Guy Z... et aux héritiers de Madame Z..., épouse X... ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. Jean Daniel Z... de la ferme comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation avec ses dépendances situées à Clerey sur Brenon, Gerbecourt et Haplemont, Ceintrey, Autrey, Moriviller et de lui attribuer également la maison à usage d'habitation à Clerey sur Brenon et le bâtiment à rénover – biens propres du défunt – situés à Clerey sur Brenon – étant précisé que les défendeurs ne se sont pas opposés à cette attribution à M. Jean Daniel Z... dont les droits sur cette maison d'habitation et le hangar à rénover sont de 4/6ème depuis l'acte de cession du 30 décembre 2011 des droits des trois autres co-indivisaires à M. Jean Daniel Z... évalués à 155.896,50 euros ; que les demandes reconventionnelles des défendeurs visant à leur attribuer des terres pour 11 hectares chacun est rejetée ; que le tribunal rappelle que l'attribution à M. Jean Daniel Z... des terres agricoles y comprises celles situées à Moriviller données à bail à M. Guy Z... et à ses deux enfants par le défunt et M. Jean Daniel Z... ne fait pas obstacle à la continuation du bail ni éventuellement à la conclusion d'un accord entre les parties sur une éventuelle attribution amiable des terres de Moriviller ou une partie de celles-ci aux héritiers de Mme Anne-Marie X... et à Monsieur Guy Z... (pages 7 et 8) ; 1/ Alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans les motifs de son arrêt qu'après avoir été copropriétaire, M. Jean Z... est devenu propriétaire des biens dont il revendique l'attribution préférentielle selon contrat de cession du 20 mai 2008 enregistré au service des impôts des entreprises le 19 juin 2008, donc avant le décès de son frère Pierre (page 6), la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris qui a attribué à M. Jean Z... l'intégralité des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Pierre Z... ; qu'en se prononçant ainsi, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2/ Alors, à titre subsidiaire, que tout héritier coïndivisaire est copropriétaire des biens de l'indivision successorale ; que pour accueillir la demande d'attribution préférentielle globale de M. Jean Z... et, partant, rejeter la demande conjointe concurrente des héritiers d'Anne-Marie Z..., épouse X..., la cour d'appel a retenu que ni M. Guy Z..., ni les héritiers d'Anne-Marie X..., ne justifient de leur qualité de copropriétaires des terres et bâtiments agricoles indivis ; qu'en se prononçant ainsi, alors que les héritiers d'Anne-Marie X..., qui ont recueilli les droits de propriété indivis de leur auteur, et M. Guy Z... ont la qualité d'héritiers coïndivisaires, la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire liquidateur calculera le montant de la soulte due par Monsieur Jean Daniel Z... à Monsieur Etienne X..., Madame Chantal X... épouse Y..., Monsieur Claude X... et M. Guy Z... sur la base des évaluations immobilières retenues dans l'acte de cession du 30 décembre 2011 et selon les droits de chacun des co-indivisaires ; Aux motifs que s'agissant de l'évaluation des biens à prendre en compte pour calculer le montant de la soulte due par M. Jean Z..., il convient de rappeler que la demande d'expertise présentée par les appelants par incident de mise en état a été rejetée par ordonnance du 30 novembre 2016 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour ; que la demande des appelants au fond tendant à obtenir une expertise ne peut donc qu'être rejetée étant en outre relevé qu'en tout état de cause, tous les cohéritiers étaient d'accord avec l'estimation mentionnée par Me E... dans l'attestation immobilière du 25 mai 2010 ; qu'en outre, il n'est nullement établi, comme l'insinuent les appelants, que M. Jean Z... se réserve les futurs terrains constructibles (arrêt p. 7 § 3 & 4) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que l'attribution des biens immobiliers indivis à M. Jean Daniel Z... implique que ce dernier verse en contrepartie de cette attribution une soulte à M. Guy Z... et aux héritiers de Madame Anne-Marie Z... épouse X... ; que M. Jean Daniel Z... fait valoir qu'il convient de retenir les estimations retenues dans l'acte de cession notarié du 30 décembre 2011 pour calculer la valeur des quotes-parts revenant à M. Guy Z... et aux héritiers de Madame Z..., épouse X... ; que les défendeurs sollicitent uniquement l'estimation de l'immeuble d'habitation sans fournir d'autres précisions notamment sur la situation de cet immeuble ; qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît hautement probable que l'estimation sollicitée concerne l'immeuble situé à Clerey sur Brenon, bien propre du défunt, et non de la ferme comportant habitation, dépendance et terrains dont le défunt et M. Jean Daniel Z... étaient copropriétaires ; que le tribunal constate que si les défendeurs sollicitent l'estimation de cet immeuble de Clerey sur Brenon, ils ne contestent toutefois pas dans leurs conclusions les évaluations des immeubles et notamment de la maison d'habitation de Clerey sur Brenon retenues dans l'attestation immobilière établie le 25 mai 2005, laquelle a d'ailleurs été signées par l'ensemble des co-indivisaires puis reprise dans l'acte de cession du 30 décembre 2011 ; qu'en effet, dans ces actes, il ressort que l'immeuble d'habitation de Clerey sur Brenon a été évalué à 110 000 euros ; que le tribunal estime dans ces conditions que rien ne justifie de procéder à une nouvelle évaluation de l'immeuble situé à Clerey sur Brenon, bien propre du défunt, ni d'ailleurs de l'ensemble des autres biens indivis dès lors que les différentes valeurs des biens sont aujourd'hui sensiblement identiques à celles de 2011 ; que toutes les estimations immobilières seront donc retenues ; qu'il appartiendra en conséquence au notaire liquidateur de calculer la soulte due par Monsieur Jean Daniel Z... à son frère Guy Z... et aux héritiers de Madame Anne-Marie Z... épouse X... sur la base des valeurs des biens immobiliers retenues dans l'acte de cession du 30 décembre 2011 et en fonction de la quote-part de chacun des défendeurs sur les biens immobiliers indivis (jug. p. 8 & 9) ; 1/ Alors que les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise ; qu'en décidant que le notaire liquidateur devra calculer la soulte due par M. Jean Z..., bénéficiaire de l'attribution préférentielle, sur la base des valeurs des biens immobiliers retenues dans l'acte de cession du 30 décembre 2011, au motif inopérant que tous les héritiers étaient d'accord avec l'estimation mentionnée par le notaire dans l'attestation immobilière du 25 mai 2010, reprise dans l'acte du 30 décembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la date de la jouissance divise, a violé l'article 832-4 du code civil, ensemble l'article 829 du même code ; 2/ Alors que le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en jugeant qu'il appartiendrait au notaire liquidateur de calculer le montant de la soulte due par Monsieur Jean Daniel Z... à Monsieur Etienne X..., Madame Chantal X... épouse Y... et Monsieur Claude X... sur la base des évaluations immobilières retenues dans l'acte de cession du 30 décembre 2011 et selon les droits de chacun des co-indivisaires, quand il lui appartenait de fixer elle-même le montant de la soulte due par Jean Z... aux héritiers d'Anne-Marie Z..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 4 du Code civil. Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Guy Z..., demandeur au pourvoi provoqué Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Claude X..., Mme Chantal X..., épouse Y..., et M. Etienne X... viennent à la succession de M. Pierre Z... en représentation de Mme Anne-Marie Z... ; Aux motifs adoptés des premiers juges que Pierre Z... est décédé le [...] laissant pour lui succéder ses cinq frères et soeurs, au nombre desquels figurait Anne-Marie Z..., épouse de M. Claude X... ; qu'Anne-Marie Z... est décédée en cours de procédure le [...] ; que M. Claude X..., époux d'Anne-Marie Z..., Mme Chantal X..., épouse Y..., et M. Étienne X..., héritiers d'Anne-Mary Z..., épouse X..., ont repris les mêmes conclusions que celles de Madame Anne-Marie Z... époux X... en date du 6 mai 2013 ; 1/ Alors que seul peut être représenté un héritier ne venant pas à la succession du de cujus du fait de son prédécès, de sa renonciation ou de son indignité ; qu'en retenant que M. Claude X..., Mme Chantal X..., épouse Y..., et M. Etienne X... venaient à la succession de Pierre Z... en représentation d'Anne-Marie Z..., sans constater que cette dernière, décédée trois ans après son frère, aurait renoncé à la succession de ce dernier ou aurait été indigne, la cour d'appel a violé les articles 754 et 755 du code civil ; 2/ Alors qu'en ligne collatérale, la représentation n'est admise qu'en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt ; qu'en retenant que M. Claude X... venait à la succession de Pierre Z... en représentation d'Anne-Marie Z..., soeur de ce dernier, après avoir relevé que M. Claude X... était le conjoint survivant d'Anne-Marie Z..., la cour d'appel a violé l'article 752-2 du code civil. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à M. Jean Daniel Z... l'intégralité des biens immobiliers indivis (immeubles et terrains) dépendant de la succession de Monsieur Pierre Z... situés à Clerey sur Brenon, Gerbecourt et Haplemont, Ceintrey, Autrey, Moriviller, et d'avoir ainsi rejeté la demande concurrente d'attribution préférentielle partielle de M. Guy Z... ; Aux motifs qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 831 du code civil, la condition requise par l'héritier sollicitant l'attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte, est d'être copropriétaire du bien en cause ; qu'au cas d'espèce, il est incontestable que M. Jean Z... après avoir été copropriétaire est devenu propriétaire des biens dont il revendique l'attribution préférentielle selon contrat de cession du 20 mai 2008 enregistré au service des impôts des entreprises le 19 juin 2008, donc avant le décès de son frère Pierre ; qu'en revanche, les appelants ne justifient nullement de leur qualité de copropriétaires des terres et bâtiments agricoles en cause ; que la circonstance que certaines des terres formant l'exploitation agricole de M. Guy Z... (sic) fussent données à bail à certains des membres de la famille, n'est pas de nature à faire obstacle à l'attribution préférentielle au profit de M. Jean Z..., peu important que les preneurs exploitent sous le nom d'Eurl Z... B... ; que de même la circonstance que Mme Anne-Marie Z... épouse X... ait été propriétaires de terres en limite des communes de Clerey sur Brenon et Autrey n'est pas davantage de nature à faire droit à la demande de ses héritiers de partage en nature et de constitution d'un lot de 11 hectares qui serait contraire au principe même de l'attribution préférentielle globale et aboutirait à un morcellement de l'exploitation qui doit demeurer une unité économique ; que c'est d'ailleurs dans le but de préserver l'unité économique de l'exploitation agricole exploitée et mise en valeur durant de nombreuses années que MM. C... et Michel Z... ainsi que Mme Bernadette Z... épouse D... ont cédé à M. Jean Z... l'intégralité de leurs droits immobiliers dans la succession ; qu'il ressort par ailleurs des attestations produites aux débats par M. Jean Z... que celui-ci a participé effectivement à l'exploitation desdits biens, les appelants ne rapportant pas la preuve contraire, ni que ces attestations soient fausses (arrêt pages 6 et 7) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que M. Jean Daniel Z... sollicite l'attribution globale des biens dépendant de la succession de son frère Pierre Z... alors que les défendeurs sollicitent chacun l'attribution en nature uniquement d'une partie des terres à savoir pour M. Guy Z... 1/6ème des terres et plus particulièrement celles situées à Moriviller[...]et [...]« Entre deux Rupt » et [...] « Braucourt » et pour les héritiers de Madame Anne-Marie Z... épouse X... les terres sur les communes de Clerey sur Brenon ([...] Bouxy pour 1 ha 52 et 20 a) et Autrey ([...] pour 1 ha 03 20 ca) soit environ 11 hectares chacun, selon les défendeurs ; que M. Guy Z... justifie sa demande d'attribution préférentielle « partielle » en précisant que les parcelles situées à Moriviller[...]et [...]« Entre deux Rupt » et [...] lui ont été données à bail ainsi qu'à ses deux enfants par le défunt et M. Jean Daniel Z... ; que l'article 831 du code civil précise « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. » ; que pour bénéficier de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole qui demeure facultative, la loi requiert du demandeur en attribution plusieurs conditions notamment celle de sa participation effective à l'exploitation ; que l'appréciation de cette participation par le tribunal peut porter sur sa durée et sa nature (exclusive ou pas), sur l'intérêt que le demandeur a manifesté activement à l'exploitation du bien qu'il revendique et l'utilité que ce bien présente pour lui lors de sa demande ; que le fait d'avoir ou pas un héritier susceptible de reprendre l'exploitation n'est pas une condition légale pour l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole ; qu'il appartient donc au tribunal d'apprécier si M. Jean Daniel Z... remplit les conditions légales pour solliciter l'attribution préférentielle des biens ; qu'il est établi et nullement contesté par les défendeurs que M. Jean Daniel Z..., célibataire, sans héritier réservataire, était co-exploitant agricole avec son frère Pierre Z... également célibataire sans héritier réservataire depuis « toujours », les deux frères ayant d'ailleurs acquis en 2002 en indivision à hauteur de la moitié chacun la quasi-totalité des terres dépendant de leur exploitation agricole ; que l'effectivité de la participation de M. Jean Daniel Z... depuis de longue date à l'exploitation agricole en sa qualité de co-exploitation sur les terres dont il était également co-propriétaire à hauteur de la moitié avec le défunt est incontestable et démontre l'intérêt qu'il a porté et porte encore à celle-ci ; qu'il est donc conforme aux dispositions légales que l'ensemble des terres qui ont été exploitées et mises en valeur pendant de nombreuses années par M. Jean Daniel Z... (et le défunt) soient maintenues dans son exploitation agricole en lui attribuant l'ensemble de celles-ci afin de préserver l'unité économique de celle-ci et ainsi éviter tout morcellement de l'exploitation, à charge pour M. Jean Daniel Z... de verser une soulte à M. Guy Z... et aux héritiers de Madame Z..., épouse X... ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. Jean Daniel Z... de la ferme comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation avec ses dépendances situées à Clerey sur Brenon, Gerbecourt et Haplemont, Ceintrey, Autrey, Moriviller et de lui attribuer également la maison à usage d'habitation à Clerey sur Brenon et le bâtiment à rénover – biens propres du défunt – situés à Clerey sur Brenon – étant précisé que les défendeurs ne se sont pas opposés à cette attribution à M. Jean Daniel Z... dont les droits sur cette maison d'habitation et le hangar à rénover sont de 4/6ème depuis l'acte de cession du 30 décembre 2011 des droits des trois autres co-indivisaires à M. Jean Daniel Z... évalués à 155.896,50 euros ; que les demandes reconventionnelles des défendeurs visant à leur attribuer des terres pour 11 hectares chacun est rejetée ; que le tribunal rappelle que l'attribution à M. Jean Daniel Z... des terres agricoles y comprises celles situées à Moriviller données à bail à M. Guy Z... et à ses deux enfants par le défunt et M. Jean Daniel Z... ne fait pas obstacle à la continuation du bail ni éventuellement à la conclusion d'un accord entre les parties sur une éventuelle attribution amiable des terres de Moriviller ou une partie de celles-ci aux héritiers de Mme Anne-Marie X... et à Monsieur Guy Z... (pages 7 et 8) ; 1/ Alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans les motifs de son arrêt qu'après avoir été copropriétaire, M. Jean Z... est devenu propriétaire des biens dont il revendique l'attribution préférentielle selon contrat de cession du 20 mai 2008 enregistré au service des impôts des entreprises le 19 juin 2008, donc avant le décès de son frère Pierre (page 6), la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris qui a attribué à M. Jean Z... l'intégralité des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Pierre Z... ; qu'en se prononçant ainsi, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2/ Alors, à titre subsidiaire, que tout héritier coïndivisaire est copropriétaire des biens de l'indivision successorale ; que pour accueillir la demande d'attribution préférentielle globale de M. Jean Z... et, partant, rejeter la demande concurrente de M. Guy Z..., la cour d'appel a retenu que ni M. Guy Z..., ni les héritiers d'Anne-Marie X..., ne justifient de leur qualité de copropriétaires des terres et bâtiments agricoles indivis ; qu'en se prononçant ainsi, alors que M. Guy Z... a la qualité d'héritier coïndivisaire, la cour d'appel a violé l'article 831 du code civil ; 3/ Alors, à titre subsidiaire, que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, d'une quote-part indivise d'une entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, ou à l'exploitation de laquelle participent ou ont participés ses descendants ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'attribution globale de M. Jean Z... et ainsi débouté M. Guy Z... de sa demande d'attribution partielle des parcelles données à bail à ses fils et exploitées par ces derniers, puis par le survivant d'entre eux, la cour a retenu qu'il convient de préserver l'unité économique de l'exploitation agricole et d'en éviter le morcellement ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 4 à 6), si l'entreprise agricole indivise n'était pas divisible en plusieurs entreprises de moindres dimensions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831 du code civil. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Jean Daniel Z... est redevable d'une soulte à Monsieur Daniel Z... et aux héritiers de Madame Anne-Marie Z... épouse X..., venant en représentation de cette dernière, à savoir Monsieur Étienne X..., Mme Chantal X... épouse Y... et M. Claude X... ; Aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'attribution des biens immobiliers à Monsieur Jean Daniel Z... implique que ce dernier verse en contrepartie de cette attribution une soulte à Monsieur Guy Z... et aux héritiers de Mme Anne-Marie Z... épouse X... ; Alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir retenu que l'attribution préférentielle dont bénéficie M. Jean Daniel Z... lui impose de verser une soulte à son frère Guy Z... et aux héritiers de sa soeur Anne-Marie, la cour d'appel a, confirmant le jugement entrepris, dit que M. Jean Daniel Z... était redevable d'une soulte à M. Daniel Z... et aux héritiers d'Anne-Marie Z..., épouse X... ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire liquidateur calculera le montant de la soulte due par Monsieur Jean Daniel Z... à M. Guy Z..., M. Etienne X..., Mme Chantal X... épouse Y... et M. Claude X... sur la base des évaluations immobilières retenues dans l'acte de cession du 30 décembre 2011 et selon les droits de chacun des co-indivisaires Aux motifs que s'agissant de l'évaluation des biens à prendre en compte pour calculer le montant de la soulte due par M. Jean Z..., il convient de rappeler que la demande d'expertise présentée par les appelants par incident de mise en état a été rejetée par ordonnance du 30 novembre 2016 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour ; que la demande des appelants au fond tendant à obtenir une expertise ne peut donc qu'être rejetée étant en outre relevé qu'en tout état de cause, tous les cohéritiers étaient d'accord avec l'estimation mentionnée par Me E... dans l'attestation immobilière du 25 mai 2010 ; qu'en outre, il n'est nullement établi, comme l'insinuent les appelants, que M. Jean Z... se réserve les futurs terrains constructibles (arrêt p. 7 § 3 & 4) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que l'attribution des biens immobiliers indivis à M. Jean Daniel Z... implique que ce dernier verse en contrepartie de cette attribution une soulte à M. Guy Z... et aux héritiers de Madame Anne-Marie Z... épouse X... ; que M. Jean Daniel Z... fait valoir qu'il convient de retenir les estimations retenues dans l'acte de cession notarié du 30 décembre 2011 pour calculer la valeur des quotes-parts revenant à M. Guy Z... et aux héritiers de Madame Z..., épouse X... ; que les défendeurs sollicitent uniquement l'estimation de l'immeuble d'habitation sans fournir d'autres précisions notamment sur la situation de cet immeuble ; qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît hautement probable que l'estimation sollicitée concerne l'immeuble situé à Clerey sur Brenon, bien propre du défunt, et non de la ferme comportant habitation, dépendance et terrains dont le défunt et M. Jean Daniel Z... étaient copropriétaires ; que le tribunal constate que si les défendeurs sollicitent l'estimation de cet immeuble de Clerey sur Brenon, ils ne contestent toutefois pas dans leurs conclusions les évaluations des immeubles et notamment de la maison d'habitation de Clerey sur Brenon retenues dans l'attestation immobilière établie le 25 mai 2005, laquelle a d'ailleurs été signées par l'ensemble des co-indivisaires puis reprise dans l'acte de cession du 30 décembre 2011 ; qu'en effet, dans ces actes, il ressort que l'immeuble d'habitation de Clerey sur Brenon a été évalué à 110 000 euros ; que le tribunal estime dans ces conditions que rien ne justifie de procéder à une nouvelle évaluation de l'immeuble situé à Clerey sur Brenon, bien propre du défunt, ni d'ailleurs de l'ensemble des autres biens indivis dès lors que les différentes valeurs des biens sont aujourd'hui sensiblement identiques à celles de 2011 ; que toutes les estimations immobilières seront donc retenues ; qu'il appartiendra en conséquence au notaire liquidateur de calculer la soulte due par Monsieur Jean Daniel Z... à son frère Guy Z... et aux héritiers de Madame Anne-Marie Z... épouse X... sur la base des valeurs des biens immobiliers retenues dans l'acte de cession du 30 décembre 2011 et en fonction de la quote-part de chacun des défendeurs sur les biens immobiliers indivis (jug. p. 8 & 9) ; 1/ Alors que les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise ; qu'en décidant que le notaire liquidateur devra calculer la soulte due par M. Jean Z..., bénéficiaire de l'attribution préférentielle, sur la base des valeurs des biens immobiliers retenues dans l'acte de cession du 30 décembre 2011, au motif inopérant que tous les héritiers étaient d'accord avec l'estimation mentionnée par le notaire dans l'attestation immobilière du 25 mai 2010, reprise dans l'acte du 30 décembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la date de la jouissance divise, a violé l'article 832-4 du code civil, ensemble l'article 829 du même code ; 2/ Alors que le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi et méconnaît son office s'il se dessaisit et délègue ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en jugeant qu'il appartiendrait au notaire liquidateur de calculer le montant de la soulte due par Monsieur Jean Daniel Z... à Monsieur Etienne X..., Madame Chantal X... épouse Y... et Monsieur Claude X... sur la base des évaluations immobilières retenues dans l'acte de cession du 30 décembre 2011 et selon les droits de chacun des co-indivisaires, quand il lui appartenait de fixer elle-même le montant de la soulte due par Jean Z... aux héritiers d'Anne-Marie Z..., la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 4 du Code civil.

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Cour de cassation 2019-01-30 | Jurisprudence Berlioz