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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-81.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.649

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le Procureur Général près la cour d'appel de BASTIA François Y... en sa qualité de président de l'Association pour le respect du Suffrage universel, (ARSU), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 8 février 1990, qui, dans une procédure suivie pour fraude électorale et vol a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre Jean A..., Emile Z... et Pierre X... et, d'autre part, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile en ce qui concerne les dispositions relatives au renvoi de quatre inculpés devant le tribunal correctionnel ; Sur le pourvoi de la partie civile ARSU ; Attendu que cette demanderesse ne produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi ; Sur le pourvoi du procureur général ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu du 20 octobre 1987 au motif "qu'il ne résulte de l'information aucun élément concret permettant d'établir la participation directe ou indirecte de Jean A... et Emile Z... à... des infractions concernant les votes "par procuration" ; "alors que la Cour considère par ailleurs établi que les procèsverbaux dressés dans les bureaux de vote avaient été "modifiés par rature ou surcharge grossières dans le sens d'une minoration du nombre de votes par procuration ; "qu'au surplus, la Cour se bornant à définir les fonctions des présidents de bureaux centralisateurs a omis de se prononcer sur le rôle des inculpés qui en tant que présidents de bureau de vote avaient signé les procèsverbaux modifiés par ratures ou surcharges grossières... et en tant que présidents de bureaux centralisateurs avaient également signé sans réserves des procèsverbaux récapitualifs de procès-verbaux eux-mêmes grossièrement modifiés dans le sens d'une minoration du nombre de votes par procuration" ; Attendu que la chambre d'accusation constate, d'une part, que les documents électoraux alors intacts ont été remis à deux employés du bureau électroal de la mairie qui les ont emportés vers les étages supérieurs et que, d'autre part, postérieurement à la proclamation des résultats, à 21h30, à aucun moment n'a été signalée la présence de A... et que celle de Z... n'a été qu'épisodique ; que les juges en déduisent que ces d deux inculpés, présidents des bureaux centralisateurs, sont restés étrangers tant à la falsification des feuilles d'émargement pour lesquelles quatre autres personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel qu'à la disparition de certaines procurations Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient régulièrement soumis, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a implicitement rejeté la demande de complément d'information au motif que "le complément d'information n'avait pas apporté d'éléments nouveaux concernant ces inculpés et qu'un nouveau complément d'information n'était pas justifié ; "alors que le magistrat instructeur délégué pour procéder au complément d'information ordonné par arrêt de la chambre d'accusation du 10 février 1988 a omis de répondre aux mémoires détaillés et argumentés des parties civiles tendant à une requalification des faits, et à l'audition de témoins nommément désignés et à la confrontation desdits témoins et des inculpés alors que la Cour elle-même se bornant à des énonciations qui constituent de simple affirmations a omis de répondre aux arguments péremptoires dont elle était saisie" ; Attendu que si le demandeur a sollicité l'apport des pièces à conviction en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, ce que la chambre d'accusation n'a pas estimé devoir ordonner, il n'a à aucun moment sollicité les mesures rapportées au moyen ; qu'il ne saurait se faire un grief du prétendu défaut de réponse aux articulations d'un mémoire de la partie civile qui ne soutient pas son pourvoi Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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