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Cour de cassation, 17 mars 1988. 86-14.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.039

Date de décision :

17 mars 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que les primes d'ancienneté et d'assiduité allouées par la société anonyme M. Besset et Fils n'avaient pas à être prises en compte pour déterminer si, au regard de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs, la rémunération dépassait ou non le plafond mensuel fixé par cette loi, alors qu'en vertu de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1981 et des articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail, la réduction de six points et demi au taux de cotisations n'est accordée qu'au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du SMIC, ne dépasse pas 3 480 francs par mois, étant précisé qu'aux termes de l'article D 141-3 précité qui exprime cette réglementation, le salaire à prendre en considération tient compte des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, ce qui est le cas des primes litigieuses ; Mais attendu que la commission de première instance, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que les primes d'ancienneté et d'assiduité étaient versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés au lieu d'être fixées en fonction de la situation individuelle de chacun d'eux ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne devait pas en être tenu compte dans le calcul du SMIC et, par voie de conséquence, pour l'application de la loi du 3 août 1981, laquelle régit, non l'assiette des cotisations, mais leur taux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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