Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-19.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.516
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Narenda X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section D), au profit de Mme Anusuya A..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :
M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Bir Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à l'enfant commun des époux X...
Z... et sur l'attribution à l'épouse de la jouissance du logement familial ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne M. Bir Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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