Cour d'appel, 03 janvier 2017. 15/04168
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/04168
Date de décision :
3 janvier 2017
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 JANVIER 2017
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 15/04168
[Q] [E]
c/
SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN
[V] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 13/07139) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2015
APPELANT :
[Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ROYAUME UNI)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP BRANQUART-CHASTANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[V] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Dr [Q] [E] exerce la profession de médecin cardiologue spécialisé dans la pratique du cathétérisme.
Le 3 mars 1992, il a conclu un contrat d'exercice avec la CLINIQUE ST AUGUSTIN de [Localité 3]. Par acte du 9 juillet 1993, il a intégré la société de fait des Drs [N] et [R] (SDF).Il est également devenu associé de la société civile de moyens dénommée ANGIOGRAPHIE ST AUGUSTIN et la SCM a passé une convention pour la gestion des salles de cathétérisme avec la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN. Le 18 décembre 2007, un contrat est intervenu sur la répartition des parts des associés entre les deux sociétés.
Le 26 juin 2009, la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN a dénoncé le contrat d'exercice la liant au Dr [E] avec un préavis d'une année. Le contrat a donc pris fin le 26 juin 2010 et le Dr [E] n`a pas proposé de successeur.
À compter du 27 juin 2010, ce médecin a conclu un contrat d`exercice avec la clinique [Établissement 1] du groupe Bordeaux Nord.
Par jugement définitif du 31 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a
condamné la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN à lui payer une somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, une somme de 536.765 € au titre de l'indemnité de rupture et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Depuis cette date, le Dr [E] explique avoir été sollicité par certains cardiologues avec lesquels il est membre de la SDF CARDIOLOGIE ST AUGUSTIN pour assurer des remplacements au sein de la CLINIQUE ST AUGUSTIN, laquelle s'est opposée à son intervention par lettre du 31 décembre 2012.
Par acte d'huissier du 2 juillet 2013, [Q] [E] a assigné la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de la voir condamner à le laisser effectuer des remplacements au sein de la clinique et à lui payer certaines sommes au titre de son préjudice matériel et moral et la condamner à s'engager par écrit à permettre au Docteur [Q] [E] d`assurer les remplacements à la demande de ses confrères au sein de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et ce, en lui procurant les conditions d`exercice nécessaires à une intervention de sa part dans le respect des règles déontologiques et d`exercer ses fonctions de Personne Compétente en Radioprotection (PCR) sous astreinte définitive de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le jugement à intervenir et enfin la condamner au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 18 juin 2015, a débouté [Q] [E] de l'intégralité de ses demandes formées contre la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, l'a condamné à payer à la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages intérêts, et 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a considéré que la responsabilité délictuelle de la clinique n'était pas engagée dès lors qu'aucune atteinte à la liberté de choix du patient n'était caractérisée et que la possibilité d'intervenir comme remplaçant reviendrait à priver d'efficacité les dispositions du jugement définitif du 31 juillet 2012 qui a consacré la rupture du contrat d'exercice liant le praticien à la clinique et a alloué au médecin plus de 600000 euros. Selon les premiers juges ,un patient peut consulter le docteur [E] à la clinique dans laquelle il exerce désormais . Les premiers juges ont en outre considéré que le demandeur avait ,en actionnant la clinique, commis un abus de droit.
[Q] [E] a fait régulièrement appel de la décision.
Suivant conclusions du 24 octobre 2016, [Q] [E] et son confrère [V] [B] lequel intervient volontairement, sollicitent au visa des articles L162-2 du Code de la Sécurité sociale, R4127-5, R41557-93 (en réalité R4127-93), R4127-56 et suivants du Code de la santé publique, R4451-69 du Code du travail et 1382 du Code civil et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Déclarer le Docteur [Q] [E] recevable et bien fondé en son appel en ce qu'il a un intérêt à agir compte tenu de violations graves et renouvelées du contrat le liant avec la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN qui se manifestent par des entraves à son indépendance professionnelle médicale.
- Dire et juger recevable l'intervention volontaire du Docteur [V] [B] en ce qu'il a un intérêt à agir compte tenu de violations graves et renouvelées du contrat le liant avec la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN qui se manifestent par des entraves à son indépendance professionnelle médicale.
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries
A titre principal
- Ordonner avant dire droit un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation et du sort qui sera réservé à la plainte pénale qui a été déposée.
A titre subsidiaire
- Réformer le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.
- Déclarer responsable la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTININ du préjudice subi
par Monsieur [Q] [E] et par Monsieur [V] [B]
- Condamner la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTININ à payer à Monsieur [D]
[E] les sommes suivantes :
* 160.740 €, somme à parfaire à la date de l'arrêt, au titre de son préjudice financier
* 100.000 € au titre de son préjudice moral
- Condamner la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTININ à payer à Monsieur [D]
[E] les sommes suivantes Constater que la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN a violé le principe de l'indépendance professionnelle des médecins.
- Condamner la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTININ à payer à Monsieur [V]
[B] la somme de 100.000 € au titre de son préjudice moral
- En conséquence : condamner la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN à s'engager par écrit à permettre au Docteur [Q] [E] d'assurer les remplacements à la demande du Docteur [V] [B] au sein de la CLINIQUE DE SAINT AUGUSTININ et ce en lui procurant les conditions d'exercice nécessaires à une intervention de sa part dans le respect des règles déontologiques et d'exercer ses fonctions de Personne Compétente en Radioprotection (PCR) du Docteur [V] [B]
- Dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte définitive de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant l'arrêt à intervenir.
- Débouter la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN de son appel incident tendant à obtenir la condamnation du Docteur [Q] [E] à lui payer la somme de 7.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil.
- La condamner à payer au Docteur [V] [B] et au Docteur [Q] [E] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant et l'intervenant soutiennent en substance qu'il y a violation du libre choix du médecin, outre une atteinte à la liberté professionnelle du praticien et que l'affaire est différente de celle précédemment jugée en ce que le présent dossier concerne la responsabilité délictuelle de la clinique. Le docteur [B] soutient quant à lui que l'impossibilité pour lui de recourir au remplacement de son confrère lui cause un préjudice moral.
Par conclusions du 28 octobre 2016, la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN prie la cour de :
Sur l'intervention volontaire du docteur [B],
Dire irrecevable l'intervention volontaire du docteur [B] qui, n'exerçant plus dans la clinique, ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir,
Sur la demande de sursis à statuer,
Constater que ni la plainte pour faux déposée par le docteur [B] et pour laquelle il a été entendu le 21 avril 2016 ni le pourvoi formé par le docteur [E] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 18 mai 2015 ne justifient une demande de sursis à statuer présentée par voie de conclusions la veille de la clôture de la présente procédure,
En conséquence débouter les docteurs [B] et [E] de leur demande de sursis à statuer,
Sur les autres demandes présentées à titre subsidiaire par les docteurs [E] et [B]
Constater que le docteur [B] n'exerçant plus dans la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN pour raison de santé et son exercice au sein de cette clinique se terminant le 13 décembre 2016, la demande présentée par les docteurs [B] et [E] « de voir la clinique condamnée à s'engager par écrit à permettre au docteur [Q] [E] d'assurer les remplacements à la demande du docteur [V] [B] au sein de la clinique Saint Augustin et ce en lui procurant les conditions d'exercice nécessaires à une intervention de sa part dans le respect des règles déontologiques et d'exercer ses fonctions de Personne Compétente en Radioprotection PCR) du docteur [V] [B] » est devenue sans objet.
Surabondamment,
Constater que le docteur [E] ne dispose plus de contrat d'exercice écrit avec la clinique Saint-Augustin depuis qu'elle a résilié le contrat d'exercice qui les liait, que la clinique l'a rempli de tous ses droits en exécutant le jugement définitif rendu le 31 juillet 2012 et que, tant l'Ordre des Médecins que l'Agence Régionale de Santé, ont considéré que, dans ces circonstances, le docteur [E] ne pouvait intervenir de nouveau dans la clinique y compris en qualité de remplaçant.
Constater que le demandeur a intégré, depuis son départ de la clinique Saint Augustin, une autre clinique, la clinique [Établissement 1] à [Localité 3], qu'il a en conséquence la faculté d'y hospitaliser ses patients et que la faculté revendiquée par le Docteur [E] d'effectuer des remplacements au sein de la clinique Saint-Augustin pendant les gardes et les astreintes l'amènerait à prodiguer ses soins aux patients des 5 autres médecins du département de cardiologie interventionnelle qui s'y opposent et à collaborer avec une direction qui s'y refuse également.
Constater qu'en l'espèce, le principe de l'indépendance professionnelle du médecin consacré par les dispositions de l'article 162.2 du code de la sécurité sociale doit nécessairement se concilier avec les dispositions des articles L. 4113-9 et R.4127-83 du code de la santé publique ainsi qu'avec l'obligation de sécurité et d'organisation dont est débitrice la clinique à l'égard des patients hospitalisés.
Dire en conséquence qu'eu égard aux circonstances, la clinique est fondée à refuser au docteur [E] la faculté d'exercer de nouveau en son sein en qualité de remplaçant.
Constater que la procédure introduite par le docteur [E], après qu'il ait reçu de multiples avis prodigués tant par le Conseil de l'Ordre des médecins que par l'ARS, est abusive comme est abusive la pétition qu'il a fait circuler au sein de la communauté médicale bordelaise,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- faisant droit à l'appel incident de la SAS CLINIQUE ST AUGUSTIN,
Condamner Monsieur [E] à payer à la clinique la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil.
Condamner le Docteur [E] à payer en outre à la clinique Saint Augustin la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire par le docteur [B],
Le débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Le condamner à payer à la CLINIQUE SAINT AUGUSTININ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La clinique SAINT AUGUSTIN vient dire en substance que le docteur [B] n'exerce plus chez elle à compter du 13 décembre 2016 ;que le docteur [E] a acquiescé au jugement lui allouant des indemnités et que revenir ne serait-ce qu'à titre de remplaçant reviendrait à mettre à néant la décision définitive du tribunal; qu'il n'y a aucune atteinte au libre exercice et au libre choix par le patient de son médecin dans la mesure où le docteur [E] a toute liberté de recevoir ses malades dans la clinique dans laquelle il exerce désormais.
Lors de l'audience du 8 novembre 2016 et sur la demande conjointe des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2016 et a prononcé une nouvelle clôture de l'instruction avant les plaidoiries, les dernières conclusions et pièces étant ainsi recevables.
SUR CE :
Sur l'intervention volontaire de [V] [B] en cause d'appel :
L'intervention de [V] [B] se rattache aux prétentions de [Q] [E] par un lien suffisant dès lors que [V] [B] indique qu'il souhaitait se faire remplacer par [Q] [E] à la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN. Par suite, elle est recevable.
Sur le sursis à statuer:
Le sursis à statuer n'est pas opportun au cas d'espèce. La solution du litige déféré à la cour n'est pas commandé par le sort de la plainte pour faux du docteur [B] non plus que par le sort du pourvoi frappant l'arrêt relatif à la dissolution de la société de fait CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN.
Sur le fond:
[Q] [E] critique le jugement en ce qu'il l'a, d'abord, débouté de sa demande visant à ce que la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN s'engage par écrit à lui permettre d'assurer les remplacements à la demande de ses confrères au sein de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et qu'au besoin elle y soit condamnée sous astreinte.
En appel, le docteur [E] ne demande plus ainsi qu'il le faisait devant les premiers juges que la clinique soit tenue de le laisser assurer les remplacements à la demande de ses confrères mais cantonne sa réclamation aux remplacements du seul docteur [B].
Au moment où la cour statue, force est de constater que le docteur [B] achève, à la fin décembre 2016, son préavis relatif à son contrat d'exercice libéral à la clinique et qu'au surplus les éléments médicaux le concernant personnellement et qu'il verse aux débats nous apprend qu'il est actuellement en arrêt maladie, son psychiatre traitant, préconisant le 26 août 2016 son placement en invalidité à son poste actuel d'intervention au bloc opératoire avec possibilité de poursuivre uniquement les consultations et actes médico-cardiologiques. La copie des feuilles de soins révèle que [V] [B] est par ailleurs jusqu'au 2 novembre 2016 en arrêt de travail.
Dans la mesure où la demande de l'appelant est de remplacer son confrère qui est en fin d'exercice avec la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et par ailleurs en arrêt de travail ,que la société de fait SDF Cardiologie Saint Augustin dont faisait partie le docteur [B] a été dissoute par jugement confirmé par la cour d'appel le 18 mai 2015 (un pourvoi est pendant) et que la clinique SAINT AUGUSTIN a dénoncé le 21 juillet 2014 avec préavis d'une année le contrat la liant à la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN dont fait partie le docteur [B], cette prétention est aujourd'hui sans objet.
En revanche, il y a prise à examiner les moyens de [Q] [E] relatifs à la critique du jugement qui lui a refusé l'octroi de dommages intérêts pour son préjudice financier et son préjudice moral à raison du refus avéré de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN de le laisser remplacer son confrère [B] ou les autres médecins cardiologues.
Le moyen tenant à la liberté de choix du malade est sans portée .C'est par des motifs que la cour approuve que le tribunal a constaté que le docteur [E] exerce dans une autre clinique cardiologique où ses patients ont toute latitude pour le consulter.
Quant au moyen tiré de l'atteinte à l'indépendance médicale en ce que rien ne s'oppose juridiquement et déontologiquement à ce que [Q] [E] remplace [V] [B] quand ce dernier le demande, il est constant au vu des pièces produites par [Q] [E] qu'il s'agissait pour lui de remplacer très souvent et pour de longues périodes son confrère [B] non pas en cabinet libéral mais à la clinique et ce sans recourir à un contrat écrit par application de l'article L4113-9 du code de la santé publique.
La question posée au tribunal et par suite à la cour est celle du bien fondé de la demande du docteur [E] d'être remplaçant et non pas le point de savoir si [V] [B] pouvait ou non se faire remplacer par son confrère [E], l'intervention volontaire de ce dernier n'ayant aucun effet sur le litige que cette intervention est radicalement impropre à modifier.
Les dispositions de l'article L 162-2 du code de la santé publique prévoient que le médecin doit, « dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique », bénéficier d'une liberté d'exercice et d'une indépendance professionnelle et morale et doit être maître de ses prescriptions.
C'est nécessairement en considération de ces dispositions que le 18 décembre 2007, les médecins cardiologues, chacun lié à l'époque par un contrat d'exercice libéral avec la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, à savoir les Docteurs [N], [R] [E], [B], [V], [G] et [Q] soit 8 praticiens ont, en créant la SOCIÉTÉ DE FAIT CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN, expressément prévu dans l'article 2 de leur contrat que chaque médecin assurera successivement et à tour de rôle la charge du service soit du vendredi 12 heures au mardi 12 heures soit du mardi 12 heures au vendredi suivant 12 heures et que pendant toute la période telle que ci-dessus définie, le médecin concerné répartira l'emploi du temps des activités professionnelles de chaque associé et en fonction des nécessités du service et de façon à garantir à chaque médecin des possibilités d'exercice équivalent et
afin que le service de la spécialité médicale soit assuré de façon permanente, y compris les gardes et les urgences.
De même, la cour relève que cette société de fait s'intitule CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN et qu'elle a donc vocation comme elle le rappelle dans l'article premier de faciliter l'exercice de la profession de médecin spécialiste en cardiologie et par là-même de mieux assurer les soins aux malades grâce à de meilleurs équipements professionnels au perfectionnement possible de leurs connaissances un climat de collaboration une entraide mutuelle et une organisation du travail permettant permanence et continuité de soins, La cour déduit de tous ces éléments que cet exercice se fait nécessairement dans la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN.
Ce même contrat rappelle pour répartir les parts des associés entre les deux sociétés , l'existence d'une société civile de moyens appelés ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN.
En conséquence il apparaît que les médecins membres de cette société de fait acceptent que leur indépendance professionnelle soit atteinte par le fait qu'un quelconque de leurs associés qui exercent dans la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN interfère, à l'occasion notamment des gardes, dans leur activité médicale.
On sait par ailleurs qu'à compter du 26 juin 2010, le contrat d'exercice libéral unissant la clinique au docteur [E] a pris fin et c'est à la même époque soit les 21 et 22 juin 2010 que 5 des médecins constituant la société de fait ont demandé en justice la dissolution de cette société.
C'est dans ce contexte que sont intervenus les incidents de mars 2011 au cours duquel après que le docteur [E] a remplacé son confrère [B] nonobstant le refus de la CLINIQUE, un membre de la SDF soit le docteur [V] a formellement contesté les décisions et prescriptions du Docteur [E] relativement à l'un de ses patients en rayant sur le dossier de ce malade l'ensemble des indications et prescriptions portées par son confrère.
Il est également constant que les remplacement auxquels a procédé l'appelant ou encore qu'il souhaitait effectivement diligenter et dont la preuve est faite par les multiples courriers échangés à cette fin avec le docteur [B] avait lieu précisément dans la clinique en usant des locaux et du matériel de cette clinique ; qu'il s'agissait de remplacements souhaités réguliers et fréquents et qui portaient nécessairement sur des patients hospitalisés dans la clinique et qui étaient donc en relation contractuelle avec cet établissement tenu à l'égard de ces malades d'une obligation de sécurité. La seule circonstance que l'appelant était par ailleurs gérant de la SCM locataire de locaux dans la clinique et qu'il pouvait s'y rendre est sans portée dès lors que sa demande est une demande d'effectuer des remplacements c'est à dire de faire des actes médicaux et non pas de se rendre dans tel ou tel partie de la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN.
Au surplus, le fait non contesté que certains praticiens aient pu, sans contrat écrit avec la clinique, remplacer des cardiologues de SAINT AUGUSTIN est de la même manière sans portée dans la mesure où ces remplacements ont été verbalement acceptés par l'établissement d'accueil.
Il est en effet constant que la clinique responsable contractuellement vis-à-vis de son patient doit donner son accord qu'il soit verbal ou écrit à ce remplacement par application de l'article L4113-9 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que 'Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. ' et de l'article R4127-83 du même code qui énonce en son premier alinéa que : 'Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.'
En conséquence, il n'est pas possible au docteur [E] qui souhaite remplacer à titre fréquent et régulier un confrère non pas en cabinet libéral mais dans une clinique, de passer outre au refus de la clinique d'entretenir avec lui toute relation contractuelle.
Enfin, c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a relevé que les remplacements effectués ou que souhaiterait effectuer le docteur [E] de manière fréquente et régulière vis-à-vis du docteur [B] aboutissent à un détournement de procédure en ce qu'ils reviennent à contester la décision définitive acceptée expressément par le Docteur [E] décision qui a refusé sa réintégration et lui a alloué en revanche des dommages-intérêts.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le docteur [B] a désigné [Q] [E] comme la personne compétente en radioprotection ne peut être accueilli des lors que la société civile de moyens ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN avait désigné un remplaçant de [Q] [E] en la personne du docteur [R] et qu'à la suite du retrait de ce praticien comme PCR, il a été mis en place à la demande de l'autorité de sûreté nucléaire de [Localité 3] le 16 mars 2015 compte tenu de la présence dans les murs de la clinique d'appareils détenus tout à la fois par la clinique, par la société civile de moyens cardiologie et par la société civile de moyens de radiologie une cellule de radioprotection commune à ces 3 sociétés afin notamment d'assurer une continuité de présence d'une PCR au sein des 3 structures.Il n'y a donc pas solution de continuité eu égard au départ de [Q] [E] de la clinique.
En conséquence le jugement qui a débouté [Q] [E] est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts du docteur [B] :
Le docteur [B] prétend qu'il a subi un préjudice à raison du fait qu'il n'a pu choisir son remplaçant et a du assumer une charge de travail considérable au détriment de sa santé et que le but de la clinique était ainsi de le faire démissionner en lui permettant pas de faire assurer son remplacement.
L'intervenant volontaire ne peut être suivi dans son argumentation dès lors que si la société de fait est aujourd'hui dissoute les médecins qui la composaient qui exercent toujours dans la clinique ne sont pas devenus des concurrents et peuvent remplacer leur confrère ,aucun refus de leur part n'étant établi.
Le compte rendu de réunion de l'assemblée générale de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN du 19 décembre 2012 tout en mettant en exergue des dissensions entre les médecins, n'objective en aucun cas un refus des confrères de remplacer [V] [B], et ce en collusion fautive avec la clinique qui aurait poussé [V] [B] à partir. Aucune pièce plus récente ne vient au soutien des affirmations de l'intervenant volontaire dont la demande indemnitaire est par suite rejetée.
Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile :
Il est constant que par jugement du 31 juillet 2012,déjà évoqué plus haut , le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par [Q] [E] a condamné la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN à payer à celui-ci une indemnité de 100 000 euros pour préjudice moral à raison de l'absence de motifs accompagnant la rupture du contrat d'exercice et 536765 euros au titre d'indemnité de rupture outre une indemnité de procédure.
[Q] [E] qui avait primitivement demandé au tribunal sa réintégration a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2012 et aucun appel incident n'a été formé par la clinique. Il s'est finalement désisté de son appel et le 16 novembre 2012 une ordonnance de dessaisissement a été rendue par le président chargé de la mise en état.
Toutefois, le 17 décembre 2012, le docteur [Q] [E] lançait une pétition en direction de ses confrères du Sud-Ouest en leur disant qu'il n'avait plus de contrat d'exercice avec la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et qu'il était impératif pour lui de continuer à prendre des gardes de cardiologie interventionnelle. Ce document n'évoque pas le fait que depuis le 27 juin 2010, il a conclu un contrat d'exercice libéral avec la clinique [Établissement 1] établissement réputé dépendant de la Polyclinique Nord de Bordeaux.
Le 9 janvier 2013, les causes du jugement ont été intégralement réglées par la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN et le 2 juillet 2013 soit six mois après avoir été dédommagé et dix mois après avoir laisser constater son désistement parfait, il a actionné la clinique en demande de remplacement des confrères à la CLINIQUE SAINT AUGUSTIN sous astreinte.
En réclamant sous couvert de remplacement régulier sa réintégration qui avait été rejetée par le tribunal et ce alors qu'il avait d'une part acquiescé au jugement et d'autre part été rempli de ses droits dans les meilleurs délais par son adversaire qui n'avait nullement contesté la décision, [Q] [E] a commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice .C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a par suite condamné l'intéressé au paiement de la somme de 5000 euros en relevant au surplus que sans attendre la décision du tribunal dans la présente affaire, [Q] [E] s'était imposé à Noël 2014 pour effectuer un remplacement refusé par la clinique.
Le jugement est donc confirmé sur ce point et la cour ne voit pas matière à accueillir l'appel incident de la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN en augmentation de la somme allouée dès lors que l'appréciation du préjudice par le tribunal est pertinente et que les premiers juges ont justement pris en compte tous les éléments de la procédure pour déterminer ce préjudice.
Sur l'indemnité de procédure et les dépens :
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN tant en première instance à la charge de [Q] [E] de sorte que le jugement est confirmé sur ce point, qu'en appel à la charge d'une part de [Q] [E] et d'autre part de [V] [B].
Les dépens de première instance ont été à bon droit mis à la charge de la partie perdante soit [Q] [E]. Les dépens d'appel sont à la charge in solidum de [Q] [E] et de [V] [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- révoque l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2016 et clôture à nouveau l'instruction de l'affaire avant les plaidoiries à l'audience du 8 novembre 2016 de sorte que les dernières conclusions et pièces du 28 octobre 2016 sont recevables
- déclare recevable l'intervention volontaire de [V] [B] en cause d'appel
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris l'indemnité de procédure et les dépens
- y ajoutant déboute [V] [B] de ses demandes
- y ajoutant, condamne [V] [B] à payer à la SAS CLINIQUE SAINT AUGUSTIN la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel
- y ajoutant condamne [Q] [E] à payer à la SAS CLINIQUE SAINT-AUGUSTIN la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne in solidum [Q] [E] et [V] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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