Cour de cassation, 09 mai 1988. 86-17.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.955
Date de décision :
9 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur PETRO B..., Joachim, demeurant au Carenage, Morne Lacrosse, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de Monsieur Z... Edmond,
2°) de Madame X... Suzanne épouse D...,
demeurant tous deux Terrain Salbris, Morne Lacrosse, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de M. Z... et de Mme D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 juin 1986) que la barrière construite sur le terrain dont il était locataire ayant été démolie, M. C... a assigné en réparation de son dommage M. Z... et Mme X... qu'il prétendait responsable de ce méfait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. C... de sa demande et de l'avoir condamné à verser, sur le fondement, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une certaine somme à ses adversaires, alors que, pour écarter une déclaration de la propriétaire du terrain, recueillie par huissier de justice mettant en cause M. Z... et Mme X..., la cour d'appel a retenu que la même personne avait dit, en réponse à une sommation interpellative que lui avait fait délivrer ceux-ci après qu'elle eût signé une attestation les accusant, qu'elle avait signé sans savoir de quoi il s'agissait, aurait, en ne recherchant pas si le fait que l'acte produit par M. C..., postérieur à celui versé aux débats par ses adversaires, n'établissait pas la volonté du témoin de rétracter ses déclarations précédentes, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, relevant que le témoin avait affirmé au second huissier que M. Z... et Mme X... étaient les auteurs de la démolition de la barrière après avoir dit au premier qu'elle avait signé une attestation préparée par M. C... sans savoir de quoi il s'agissait, qu'elle ignorait cette affaire et ne voulait pas s'en mêler, retient que les déclarations du témoin sont sans valeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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