Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01731 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRH7
Minute n° 23/00198
[I], [Z]
C/
S.A. MAISONS NOBLESS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/02783
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. MAISONS NOBLESS Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 juin 2023 tenue par Mme Anne -Yvonne FLORES, présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE : Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- fixé au 5 avril 2017 la réception judiciaire des travaux objets du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan passé le 18 juillet 2015 entre M. [W] [I] et Mme [O] [Z] d'une part et la SA Maisons Nobless d'autre part,
- condamné la SA Maisons Nobless à payer à M. [I] et Mme [Z] la somme de 16 510,62 euros HT, soit 19 812,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
- débouté M. [I] et Mme [Z] de toutes leurs demandes plus amples,
- condamné M. [I] et Mme [Z] à payer à la SA Maisons Nobless la somme de 39 776,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera ses dépens,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 9 juillet 2021, M. [I] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 27 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I] et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
- ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer les malfaçons ou les non-façons (en rapport avec le contrat de construction) concernant les points relevés par la dire-à-expert de M. [P] concernant les points suivants :
- la chape de l'étage,
- l'absence de plaque hydrofuge pour les salles humides,
- l'absence de seuil pour la baie vitrée,
- l'absence de grille de défense,
- le remplacement de la baie-vitrée par la porte levante-coulissante,
- la nécessité de la reprise du crépi,
- la nécessité de la reprise de la toiture,
- la nécessité de la reprise des évacuations d'eau,
- la nécessité d'effectuer le conduit de cheminée conforme et les caissons,
- la nécessité du moteur du garage,
Pour chacun de ces points,
- dire si ces malfaçons ou non-façons sont imputables à la SA Maisons Nobless,
- en chiffrer la réparation et la mise en conformité au contrat,
- chiffrer tous les frais annexes liés aux travaux devant être opérés pour la mise en conformité au contrat et aux règles de l'art,
- rejeter toutes demandes de la SA Maisons Nobless,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réplique du 3 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Maisons Nobless demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [I] et Mme [Z] de leur demande de nouvelle expertise et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [I] et Mme [Z] solidairement aux entiers dépens de l'incident et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est constant qu'une mesure d'expertise ne doit être ordonnée que si la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait qu'elle invoque.
Pour ordonner une nouvelle expertise, en l'espèce il conviendrait d'estimer que l'expert judiciaire désigné aurait failli dans sa mission.
Or, la mission d'expertise ordonnée et confiée à M. [B] résulte d'une ordonnance de référé du 27 juin 2017 qui précise expressément la mission de l'expert et qui fixe notamment en point 7 la mission « d'examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures. »
Il est relevé par l'expert dans son rapport en réponse au « dire » du conseil des appelants du 17 août 2018, qu'il a clairement exposé en début de mission la nature des désordres et qu'il a énuméré la liste exhaustive des réclamations. Il expose qu'il s'étonne de ce fait que de nouveaux désordres soient évoquées par ce courrier sans qu'ils n'aient été constatés de manière contradictoire.
Il convient de relever que ces nouveaux griefs sont évoqués un an après le début des opérations, que l'expert a précisé en début de mission l'étendu des désordres qu'il devait examiner et ce de manière contradictoire avec les parties qui ont été en mesure de les préciser.
Si les appelants souhaitaient exposer de nouveaux désordres qui leur seraient apparus après les réunions d'expertises dans le cadre desquels les désordres et réclamations ont été listés par l'expert de manière contradictoire, il leur appartenait de saisir rapidement l'expert ou le juge de cette difficulté sans attendre le pré-rapport, pour que l'expert puisse en vérifier la réalité de leurs observations. A ce jour, six ans après l'expertise ordonnée, il est loin d'être certain qu'un expert soit en mesure de procéder aux vérifications complémentaires souhaitées.
Surtout les appelants contestent les conclusions de l'expert par la production d'une consultation d'un technicien qui conclut différemment de l'expert judiciaire, cependant ces divergences ne sont pas suffisantes pour justifier une nouvelle expertise, le désaccord devant faire l'objet d'un débat au fond.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire.
Les dépens de l'incident seront à la charge de M. [I] et de Mme [Z] et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [W] [I] et Mme [O] [Z] aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera évoquée à la mise en état du 9 novembre 2023.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment