Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 6 janvier 2009) que M. X... a été engagé le 19 mai 1989 par la société Creci management en qualité de cadre pour occuper les fonctions de directeur de la région nord puis celle de directeur délégué en 1998 ; que le 29 septembre 2005, il a signé un contrat de travail confirmant sa qualité de directeur délégué, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 9 145 euros augmentée d'une prime trimestrielle liée au respect des objectifs fixés et versée durant les six premiers mois sous forme d'une avance mensuelle de 6 100 euros ; que le 22 juin 2006, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour la non-tenue des entretiens d'objectifs et la baisse importante de sa rémunération ; que considérant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail et imputant la rupture de son contrat de travail à la société Creci management, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que M. X... avait explicitement mis en avant, tant dans son courrier de prise d'acte du 22 juin 2006 que dans ses conclusions d'appel, l'important chiffre d'affaires à produire qu'il avait généré au cours du semestre de redéploiement de son portefeuille prévu dans son contrat de travail, ainsi que le chiffre d'affaires conséquent facturé au cours de la même période ; qu'en affirmant néanmoins que la non-atteinte des objectifs n'était pas discutée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur doit, lorsque le contrat de travail prévoit une part de rémunération variable en fonction des résultats du salarié, fixer à celui-ci en temps utile des objectifs réalistes ; que commet une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, l'employeur qui s'abstient de mettre en place les objectifs qu'il s'était engagé contractuellement à soumettre au salarié à l'issue d'une période d'adaptation ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 5 du contrat de travail du 29 septembre 2005 qu'à l'issue du premier semestre «Les objectifs de Jean-Noël X... feront l'objet d'une clause d'objectif dont les critères quantitatifs (chiffre d'affaires apporté à la société, nombre de formations en interne) évolueront selon sa mission » ; que M. X... soutenait sans être contredit qu'aucun objectif conforme aux prévisions contractuelles n'avait été défini à l'issue de cette période de six mois, que ce soit en terme de chiffre d'affaires ou de nombre de formations ; que la société Creci reconnaissait elle-même explicitement que les paliers de chiffre d'affaires de 22 750 euros HT et de 44.500 euros HT étaient évalués provisoirement, en attendant qu'un objectif puisse être affiné ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que M. X... n'aurait pas atteint les objectifs contractuellement fixés, ce qui aurait permis à l'employeur de cesser de lui verser sa rémunération variable et de récupérer unilatéralement les avances opérées par imputation sur la rémunération fixe, sans aucunement s'expliquer sur la circonstance déterminante que, contrairement aux obligations qui résultait pour l'employeur du contrat de travail, aucun objectif n'avait été fixé à l'issue du premier semestre pour remplacer les paliers mentionnés à titre provisoire au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 1221-1 du code du travail et 5 du contrat de travail ;
3°/ que l'employeur doit fixer au salarié dont le contrat de travail prévoit une part de rémunération variable en fonction de ses résultats, des objectifs réalistes, et raisonnablement réalisables ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... devait, au cours du premier semestre suivant la conclusion de son nouveau contrat de travail, opérer un redéploiement de son portefeuille, c'est-à-dire développer à nouveau une clientèle ; que pour cette raison, le contrat avait fixé des paliers provisoires de chiffre d'affaires, en prévoyant la détermination d'un objectif affiné à l'issue de cette période nécessairement incertaine en terme de résultats ; que cet objectif contractuel n'a cependant pas été défini par l'employeur ni proposé au salarié à l'issue du premier semestre ; que l'employeur a en revanche, à partir de mars 2006, non seulement cessé de verser les avances au salarié, mais en outre récupéré les avances déjà versées, au motif de la non-atteinte des paliers provisoires pendant le premier semestre écoulé, plaçant ainsi le salarié dans une situation critique ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs provisoires fixés par l'employeur pour une période de redéploiement du portefeuille de l'exposant étaient réalistes et raisonnablement réalisables, ni si l'omission de l'employeur de réviser ses objectifs au vu de l'activité du premier semestre, tout en opérant unilatéralement la retenue des avances faites au salarié au vu de ces objectifs seulement provisoires, ne caractérisaient pas précisément un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 1221-1 du code du travail et 5 du contrat de travail ;
4°/ que le contrat de travail prévoyait explicitement que l'appréciation de la réalisation des objectifs se ferait chaque trimestre, au cours d'un entretien formalisé avec le PDG ; qu'en considérant néanmoins que de telles réunions n'avaient pas à être tenues au cours du premier semestre, ni à l'issue de ce dernier en mars 2006, tout en constatant que l'employeur avait opposé au salarié la non-atteinte des objectifs provisoires fixés au contrat pour cesser le versement de la part variable de la rémunération et en outre opérer des retenues sur salaire, de sorte que le salarié s'était bien vu pénalisé pour non-atteinte des objectifs provisoires au cours du premier semestre, sans qu'aucun entretien ne soit formalisé à cet effet, ni qu'aucun échange n'ait lieu sur le caractère réalisable des objectifs provisoires en cause et la nécessité de les adapter ainsi que cela était prévu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Creci management avait admis aux termes du contrat de travail du 29 septembre 2005, la difficulté des nouvelles missions confiées à M. X..., puisqu'il s'agissait d'«apporter un chiffre d'affaires supplémentaire au Creci» et que cela supposait l'écoulement d'un «délai nécessaire au redéploiement de son chiffre d'affaires» avant que puisse lui être assignés des objectifs pertinents ; que le contrat, s'il prévoyait par ailleurs le versement d'avances sur primes d'objectif au cours du premier semestre, ne prévoyait aucunement une imputation immédiate ni unilatérale de ces avances sur le salaire fixe de M. X... au cas où, à l'issue du semestre écoulé, il s'avérait que les objectifs provisoires, qui devaient être affinés, étaient trop importants et n'avaient pas été totalement atteints ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher comme elle y était invitée si le fait pour l'employeur d'avoir alloué dans ce contexte au salarié une avance mensuelle de 6 100 euros correspondant à un chiffre d'affaires qui restait entièrement à réaliser, pour ensuite en opérer unilatéralement la retenue à raison du constat a posteriori d'une non atteinte des paliers provisoires visés au contrat, sans avoir par ailleurs adapté les objectifs du salarié ainsi que cela était prévu, et donc permis à celui-ci de générer des résultats ouvrant droit à des primes sur lesquelles auraient pu progressivement s'imputer les avances, ni jamais organiser l'entretien prévu au contrat pour l'appréciation de la réalisation des objectifs, ne constituait pas un procédé empreint de mauvaise foi, ayant pour objet et pour effet de mettre finalement M. X... dans une situation financière critique l'acculant au départ, ce dont il résultait que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le contrat signé le 29 septembre 2005 mentionnait que la prime trimestrielle était liée au respect, vérifié tous les trois mois au cours d'un entretien avec le président-directeur général des objectifs fixés (3 050 euros pour la réalisation d'un chiffre d'affaires de 22 750 euros et 3 050 euros supplémentaires pour un chiffre d'affaires de 44 500 euros et, durant les six premiers mois, versée sous forme d'avance mensuelle de 6 100 euros) ; que les objectifs n'ayant pas été atteints, l'employeur a cessé tout paiement de la prime à compter de mars 2006 ; que, n'étant pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que le salarié connaissait la situation de l'agence et les difficultés du secteur qu'il avait repris en 2003 lorsqu'il a accepté les objectifs définis au contrat, en septembre 2005 ; que la non-réalisation des objectifs étant avérée, le salarié ne pouvait tirer argument de l'absence de la réunion d'évaluation prévue à l'issue du premier semestre alors qu'il a pris acte de la rupture en juin 2006, avant l'expiration du premier trimestre au terme duquel la prime jusque là réglée par avance mensuelle devait être payée trimestriellement ; qu'en l'état de ses constatations, elle a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Jean-Noël X... produit les effets d'une démission et de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, selon le contrat de travail écrit signé par le salarié à effet du 1er septembre 2005 le salaire mensuel forfaitaire brut était de 9.145 ; qu'une prime de 18.300 € serait versée trimestriellement si les objectifs, définis par paliers, sont atteints ; que pendant les six premiers mois, et au regard du délai nécessaire de redéveloppement de son chiffre d'affaires, une avance sur prime trimestrielle de 6100 € par mois serait versée ; Que Jean-Noël X... a bien reçu l'avance ainsi prévue pendant le premier semestre ; qu'il est constant qu'il n'a pas atteint les objectifs contractuellement fixés, peu important à ce stade de la discussion limitée au salaire qu'il en ait eu les moyens ou non ; que la Sa CRECI MANAGEMENT était en droit, même en l'absence de réunion formelle avec le PDG pour en discuter, de retenir les avances ainsi faites, et, les objectifs n'étant pas davantage atteints alors, de cesser le paiement de toute prime à compter de mars 2006, à l'issue du premier semestre ; Que ce chef de demande a en conséquence été justement rejeté par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point … ; que compte tenu de ses responsabilités et de son expérience professionnelle, Jean-Noël X... ne peut sérieusement soutenir qu'il a été contraint de signer un nouveau contrat de travail moins rémunérateur en septembre 2005 ; qu'il ne fournit d'ailleurs aucun élément permettant de retenir une quelconque atteinte à la liberté de son consentement ; qu'il a été rémunéré conformément aux stipulations du contrat de travail, c'est-à-dire d'un fixe mensuel brut et forfaitaire de 9.145 € et, pendant le premier semestre, d'avances sur primes d'objectifs ; que la baisse de rémunération intervenue à partir de mars 2006 était justifiée par la non atteinte des objectifs et le respect de l'avis à tiers détenteur délivré à la SA CRECI MANGEMENT par l'administration fiscale ; qu'à partir de cette date, non seulement les primes n'ont pas été versées mais le remboursement des avances antérieure a commencé à s'opérer ; que les difficultés financières qui en sont résultées n'ont pas pour origine un manquement de l'employeur, mais essentiellement l'inexécution par le salarié de ses obligation fiscales et secondairement la non atteinte de ses objectifs, de sorte que la baisse de la rémunération de Jean-Noël X... entre mars et juin 2006 s'explique non par une cause extérieure mai par l'exacte application des termes du contrat de travail au regard de son exécution par l'intéressé lui-même ; que ce grief ne sera pas retenu ; que selon Jean-Noël X... les moyens pour atteindre ses objectifs ne lui ont pas été fournis et son employeur aurait tout fait pour le démoraliser et le pousser au départ en programmant le démantèlement de l'agence de la région Nord confiée à ses soins ; qu'il fait ainsi valoir qu'ayant repris en 2003 la direction de ce secteur sinistré, la plupart de ses collaborateurs ont été démissionnaires, mutés ou licenciés privant l'agence de l'essentiel de son chiffre d'affaires et qu'en fin de compte, faute d'atteindre des objectifs de fait irréalisables, les primes ont non seulement cessé de lui être payées, mais les avances antérieures lui ont été retenues, de sorte que sa rémunération, dette fiscale soustraite, ne lui permettait plus d'avancer ses frais de déplacement ni de subvenir aux besoins familiaux ; Mais que le nouveau contrat de travail a été signé en septembre 2005, c'est-à-dire presque deux années après son retour à la direction de l'agence en cause ;
que Jean-Noël X... a donc ratifié les objectifs contractuels à un moment où les moyens mis à sa disposition étaient parfaitement connus de lui ; qu'ainsi le départ de collaborateurs importants, remontant à 2004, était déjà intervenu ; Que le reste de l'argumentation développée par Jean-Noël X... tend en réalité à démontrer que, doté de grandes qualités, il a beaucoup travaillé malgré la baisse de sa rémunération et les difficultés rencontrées ; Mais que les nouvelles dispositions contractuelles prenaient en compte les difficultés du secteur puisque la nouvelle mission du salarié était le redéveloppement du chiffre d'affaires en baisse sensible alors et que c'est précisément sur le constat de ces difficultés que les objectifs ont été fixés d'un commun accord et que dans l'attente de résultats, Jean-Noël X..., rémunéré par un fixe substantiel de 9.145 €, percevait des avances importantes (6.100 €), soit un total de 15.145 € par mois ; qu'il n'est en rien établi qu'à compter de la signature du nouveau contrat de travail en septembre 2005, l'agence confiée à ses soins a fait l'objet d'un démantèlement ni que Jean-Noël X... a été privé des moyens d'atteindre ses objectifs, les circonstances qu'il allègue résultant pour l'essentiel de ses propres manquements ; que leur origine se trouve en effet, d'abord, dans l'inexécution de ses obligations fiscales qui a entraîné la délivrance d'un avis a tiers détenteur pour une dette très importante qui a grevé la plus grande partie de la rémunération ; que la faiblesse de la rémunération résiduelle s'explique ensuite tant par l'exacte application du contrat de travail dans ses clauses relatives au salaire (non versement des primes et remboursement des avances), que par la non réalisation des objectifs, elle-même dépourvue de cause extérieure ; Que l'absence de réunion pour l'évaluation des objectifs à partir de mars 2006, date à partir de laquelle les avances cesseraient, ne peut être retenue comme un grief sérieux, puisque la non atteinte des objectifs n'est pas elle-même discutée et que Jean-Noël X... a pris acte de la rupture avant l'expiration en juin 2006 du trimestre à l'issue duquel la prime, jusque là réglée par avances mensuelles, devait être payée trimestriellement ;
1°) ALORS QUE M. X... avait explicitement mis en avant, tant dans son courrier de prise d'acte du 22 juin 2006 que dans ses conclusions d'appel, l'important chiffre d'affaires à produire qu'il avait généré au cours du semestre de redéploiement de son portefeuille prévu dans son contrat de travail, ainsi que le chiffre d'affaires conséquent facturé au cours de la même période ; qu'en affirmant néanmoins que la non-atteinte des objectifs n'était pas discutée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur doit, lorsque le contrat de travail prévoit une part de rémunération variable en fonction des résultats du salarié, fixer à celui-ci en temps utile des objectifs réalistes ; que commet une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, l'employeur qui s'abstient de mettre en place les objectifs qu'il s'était engagé contractuellement à soumettre au salarié à l'issue d'une période d'adaptation ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 5 du contrat de travail du 29 septembre 2005 qu'à l'issue du premier semestre « Les objectifs de Jean-Noël X... feront l'objet d'une clause d'objectif dont les critères quantitatifs (chiffre d'affaires apporté à la société, nombre de formations en interne) évolueront selon sa mission » ; que Monsieur X... soutenait sans être contredit qu'aucun objectif conforme aux prévisions contractuelles n'avait été défini à l'issue de cette période de six mois, que ce soit en terme de chiffre d'affaires ou de nombre de formations (conclusions d'appel de M. X..., p.18, al.7) ; que la société CRECI reconnaissait elle-même explicitement que les paliers de chiffre d'affaires de 22.750 euros HT et de 44.500 euros HT étaient évalués provisoirement, en attendant qu'un objectif puisse être affiné (cf. conclusions CRECI p. 7) ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que M. X... n'aurait pas atteint les objectifs contractuellement fixés, ce qui aurait permis à l'employeur de cesser de lui verser sa rémunération variable et de récupérer unilatéralement les avances opérées par imputation sur la rémunération fixe, sans aucunement s'expliquer sur la circonstance déterminante que, contrairement aux obligations qui résultait pour l'employeur du contrat de travail, aucun objectif n'avait été fixé à l'issue du premier semestre pour remplacer les paliers mentionnés à titre provisoire au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 1221-1 du code du travail et 5 du contrat de travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur doit fixer au salarié dont le contrat de travail prévoit une part de rémunération variable en fonction de ses résultats, des objectifs réalistes, et raisonnablement réalisables ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... devait, au cours du premier semestre suivant la conclusion de son nouveau contrat de travail, opérer un redéploiement de son portefeuille, c'est-à-dire développer à nouveau une clientèle ; que pour cette raison, le contrat avait fixé des paliers provisoires de chiffre d'affaires, en prévoyant la détermination d'un objectif affiné à l'issue de cette période nécessairement incertaine en terme de résultats ; que cet objectif contractuel n'a cependant pas été défini par l'employeur ni proposé au salarié à l'issue du premier semestre ; que l'employeur a en revanche, à partir de mars 2006, non seulement cessé de verser les avances au salarié, mais en outre récupéré les avances déjà versées, au motif de la non atteinte des paliers provisoires pendant le premier semestre écoulé, plaçant ainsi le salarié dans une situation critique ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs provisoires fixés par l'employeur pour une période de redéploiement du portefeuille de l'exposant étaient réalistes et raisonnablement réalisables, ni si l'omission de l'employeur de réviser ses objectifs au vu de l'activité du premier semestre, tout en opérant unilatéralement la retenue des avances faites au salarié au vu de ces objectifs seulement provisoires, ne caractérisaient pas précisément un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 1221-1 du code du travail et 5 du contrat de travail ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail prévoyait explicitement que l'appréciation de la réalisation des objectifs se ferait chaque trimestre, au cours d'un entretien formalisé avec le PDG ; qu'en considérant néanmoins que de telles réunions n'avaient pas à être tenues au cours du premier semestre, ni à l'issue de ce dernier en mars 2006, tout en constatant que l'employeur avait opposé au salarié la non-atteinte des objectifs provisoires fixés au contrat pour cesser le versement de la part variable de la rémunération et en outre opérer des retenues sur salaire, de sorte que le salarié s'était bien vu pénalisé pour non atteinte des objectifs provisoires au cours du premier semestre, sans qu'aucun entretien ne soit formalisé à cet effet, ni qu'aucun échange n'ait lieu sur le caractère réalisable des objectifs provisoires en cause et la nécessité de les adapter ainsi que cela était prévu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société CRECI MANAGEMENT avait admis aux termes du contrat de travail du 29 septembre 2005, la difficulté des nouvelles missions confiées à Monsieur X..., puisqu'il s'agissait d'« apporter un chiffre d'affaires supplémentaire au CRECI » et que cela supposait l'écoulement d'un « délai nécessaire au redéploiement de son chiffre d'affaires » avant que puisse lui être assignés des objectifs pertinents ; que le contrat, s'il prévoyait par ailleurs le versement d'avances sur primes d'objectif au cours du premier semestre, ne prévoyait aucunement une imputation immédiate ni unilatérale de ces avances sur le salaire fixe de M. X... au cas où, à l'issue du semestre écoulé, il s'avérait que les objectifs provisoires, qui devaient être affinés, étaient trop importants et n'avaient pas été totalement atteints ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. X..., p.18, al.4) si le fait pour l'employeur d'avoir alloué dans ce contexte au salarié une avance mensuelle de 6.100 € correspondant à un chiffre d'affaires qui restait entièrement à réaliser, pour ensuite en opérer unilatéralement la retenue à raison du constat a posteriori d'une non atteinte des paliers provisoires visés au contrat, sans avoir par ailleurs adapté les objectifs du salarié ainsi que cela était prévu, et donc permis à celui-ci de générer des résultats ouvrant droit à des primes sur lesquelles auraient pu progressivement s'imputer les avances, ni jamais organiser l'entretien prévu au contrat pour l'appréciation de la réalisation des objectifs, ne constituait pas un procédé empreint de mauvaise foi, ayant pour objet et pour effet de mettre finalement M. X... dans une situation financière critique l'acculant au départ, ce dont il résultait que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et 1221-1 du code du travail ;