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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-15.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.447

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de produits industriels (SFPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Angers, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Joëlle B..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Sergine A..., épouse B..., demeurant ..., 3 / de M. Christian B..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Yves B..., demeurant ... Remire-Montjoly, 5 / de Mlle Muriel B..., demeurant ..., 6 / de Mlle Yvane B..., demeurant ..., 7 / de Mme Annie Z..., épouse X..., demeurant ..., 8 / de Mlle Christelle B..., demeurant ..., 9 / de M. Eric B..., demeurant ..., 10 / de M. Yves B..., demeurant ..., mineur représenté par sa mère Mme Marie-Claire C..., prise en qualité d'administratrice légale, 11 / de M. Joan B..., demeurant ..., mineur, représenté par Mme Marie-Thérèse Ganteaume, prise en qualité d'administratrice légale, tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Jean, Sabin, Yves B... décédé le 26 avril 1999, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SFPI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Société française de produits industriels a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Angers, 8 février 2000) qui a annulé pour dol le contrat de vente conclu le 24 octobre 1996 avec Yves B..., aux droits duquel se trouvent les consorts B... ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SFPI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SFPI à payer aux consorts B... la somme globale de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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