Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/13495
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/13495
Date de décision :
13 juin 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2019
N° 2019/ 278
N° RG 18/13495
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5VI
[Q] [C]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00340.
APPELANT
Monsieur [Q] [C]
né le [Date anniversaire 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
M. [Q] [C] s'est obligé envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (le Crédit agricole), en garantie de crédits consentis à la SARL Les Boissonnades dont il était le dirigeant, en vertu des actes suivants :
1. par acte notarié du 4 mars 2004, portant à la fois engagement hypothécaire et cautionnement solidaire, en garantie d'un prêt de 78 319 € sur 7 ans, au taux de 4,50 % ;
2. par acte notarié du 27 juin 2006, portant seulement affectation hypothécaire, en garantie d'un prêt de 100 000 € sur 7 ans, au taux de 3,90 % ;
3. par acte de cautionnement solidaire du 8 août 2005, dans la limite de 28 800 €, pour une durée de 72 mois, en garantie d'un prêt de 24 000 € sur 4 ans, au taux de 4,40 % ;
4. par acte de cautionnement du 28 mai 2008, dans la limite de 60 000 €, pour une durée de 3 ans, en garantie d'une ouverture de crédit de 50 000 € d'une durée de 12 mois, au taux de 8,2830 % ;
5. par acte de cautionnement solidaire du 11 juillet 2008, dans la limite de 60 000 €, pour une durée de 32 mois, en garantie d'une ouverture de crédit de 50 000 € d'une durée de 8 mois, au taux de 5,56 % ;
6. par acte de cautionnement solidaire du 26 août 2008, dans la limite de 57 302,40 €, pour une durée de 60 mois, en garantie d'un prêt de 47 752,24 € sur 3 ans, au taux de 4,90 %.
La société Les Boissonnades a été mise en redressement judiciaire, le 25 septembre 2009, et en liquidation judiciaire, le 17 janvier 2014.
Le 21 février 2018, le Crédit agricole a fait assigner M. [C] en exécution de ses six obligations.
M. [C] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Tarascon a accueilli les demandes en paiement formées au titre des six créances de prêt, avec intérêts aux taux contractuels. M. [C] a, en outre, été condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a formé un appel général à l'encontre de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 5 novembre 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter la banque de ses demandes, faute de justifier des engagements de caution des prêts de 78 319 € et de 100 000 € ;
- déclarer, relativement aux autres prêts, l'action forclose pour avoir été introduite après l'expiration du terme fixé aux obligations de caution ;
Subsidiairement,
- constater la déchéance des intérêts contractuels en l'absence d'information annuelle de la caution ;
En toute hypothèse,
- condamner la banque aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 1er mars 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit agricole demande à la cour de :
- débouter M. [C] de ses demandes ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer, au titre des quatre engagements de caution solidaire, les sommes de 4 124,52 €, 77 920,43 €, 81 857,15 € et de 41 165,41 €, outre intérêts contractuels ;
Statuant à nouveau,
- fixer les créances du Crédit agricole « à l'égard de la caution » :
- au titre du prêt de 100 000 €, garanti par une affectation hypothécaire, à la somme de 43 982,90 €, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,90 % sur 31 403,17 € ;
- au titre du prêt de 78 319 €, garanti par un engagement hypothécaire et un cautionnement solidaire, à la somme de 40 515,95 €, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,50 % sur 24 483,44 € ;
- condamner M. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 mars 2019.
****
Vu la demande de la présidente de la chambre ayant invité les parties à présenter des observations en délibéré sur le moyen de droit suivant :
les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier sont susceptibles d'être sans application à la sûreté hypothécaire, exclusive d'un engagement personnel selon les termes de l'acte notarié, souscrite en garantie du prêt de 100 000 €.
Vu les observations présentées le 14 mai 2019 par le Crédit agricole, aux termes desquelles il fait valoir que le moyen est fondé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la justification des obligations souscrites par actes notariés
Le Crédit agricole a produit aux débats les actes authentiques des 4 mars 2004 et 27 juin 2006 qui emportent octroi de crédits à la société Les Boissonnades et engagements de M. [C] à garantir les créances par des sûretés réelles et, pour le prêt du 4 mars 2004, par un cautionnement solidaire.
Dès lors, le moyen de défense selon lequel il ne serait pas justifié des actes de crédit et de garantie est écarté.
Sur le moyen tiré de la forclusion des actions
Les actes de cautionnement solidaire souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008 en garantie d'obligations d'une durée déterminée, fixent une durée au cautionnement qui excède celle de l'obligation principale.
Pour chacun de ces engagements, l'assignation en paiement est intervenue après l'expiration de la durée du cautionnement.
M. [C] en tire la conséquence que l'action introduite par le Crédit agricole est forclose.
Le Crédit agricole soutient que le moyen procède d'une confusion entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement. Selon lui, l'arrivée du terme fixé au cautionnement ne met fin qu'à l'obligation de couverture, la caution restant tenue de garantir l'ensemble des dettes nées antérieurement.
Il fait valoir que M. [C] est poursuivi au titre « d'incidents de paiement » nés au temps de l'obligation de couverture. Enfin, il se prévaut de l'interruption de la prescription par l'effet de la déclaration des créances au passif du débiteur principal.
Les actes de cautionnement ne comportent aucune indication de nature à expliciter la portée de la durée fixée dans la mention manuscrite. Il est seulement précisé, par une mention pré-imprimée destinée à déterminer le contenu de la mention manuscrite, que cette durée est celle de l'obligation principale augmentée de deux ans.
La distinction entre l'obligation de couverture, qui détermine l'étendue de la garantie au jour de l'engagement, et l'obligation de règlement, qui détermine les dettes entrées dans le champ du cautionnement, n'est opérante que dans le cas du cautionnement de dettes futures. Lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l'obligation de couverture et l'obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l'origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie,
et pour s'éteindre en même temps.
Il s'ensuit que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. Aucune autre interprétation n'est envisageable.
Il résulte de l'article 2246 du code civil, que l'extension à la caution de l'effet interruptif de la déclaration de la créance au passif du débiteur principal ne joue qu'en matière de prescription.
Le délai imparti au créancier pour agir contre la caution étant un délai de forclusion, le Crédit agricole ne peut se prévaloir d'un effet interruptif sur ce délai de la déclaration des créances qu'il a effectuée au passif de la société Les Boissonnades.
Il s'ensuit que M. [C] est fondé à se prévaloir de la forclusion de l'action tendant à l'exécution des actes de cautionnement souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008.
Sur le grief de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution
M. [C] demande que la banque soit déchue du droit aux intérêts à titre de sanction du manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution prescrite par l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
L'acte notarié du 27 juin 2006, qui emporte octroi d'un prêt de 100 000 € garanti par une affectation hypothécaire consentie par M. [C], stipule expressément que l'affectation hypothécaire n'implique aucune obligation personnelle. Il en résulte que la garantie est une sûreté réelle qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article précité, applicables seulement en matière de cautionnement.
Le prêt de 78 319 € consenti par acte notarié du 4 mars 2004 est garanti, à la fois, par un engagement personnel de caution solidaire souscrit par M. [C] et par l'affectation hypothécaire d'un bien lui appartenant. La banque demandant la fixation de sa créance sur M. [C], pris en qualité de caution, ce dernier est fondé à invoquer les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
La lettre d'information annuelle du 23 février 2009 dont la banque se prévaut ne comporte aucune information sur l'encours du prêt de 78 319 € au 31 décembre précédent.
Il s'ensuit que le Crédit agricole est déchu du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2005, date avant laquelle l'information devait être donnée pour la première fois, et que les paiements effectués par la société Les Boissonnades sont réputés, dans les rapports entre la banque et M. [C], affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La créance du Crédit agricole est ainsi de 40 515,95 €, sous déduction de tous les intérêts payés par la société les Boissonnades à compter du 31 mars 2005 et sous déduction des intérêts impayés à compter de la même date s'ils sont inclus dans la somme de 40 515,95 €. La créance produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 14 février 2014 à M. [C].
****
Le jugement attaqué est infirmé.
En considération des succombances respectives, chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme forcloses les actions en paiement formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à l'encontre de M. [Q] [C] au titre de quatre engagements de caution souscrits les 8 août 2005, 28 mai 2008, 11 juillet 2008 et 26 août 2008, en garantie de prêts consentis à la société Les Boissonnades,
Fixe à la somme de 43 982,90 €, outre intérêts au taux de 3,90 % sur la somme de 31 403,17 € à compter du 30 octobre 2017, date du dernier décompte, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence sur M. [Q] [C] au titre de la sûreté hypothécaire consentie le 27 juin 2006 en garantie d'un prêt de 100 000 € à la société Les Boissonnades,
Fixe selon les modalités de calcul suivantes la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence sur M. [Q] [C] au titre de l'obligation de caution solidaire souscrite le 4 mars 2004 en garantie d'un prêt de 78 319 € à la société Les Boissonnades :
la somme de 40 515,95 €, sous déduction de tous les intérêts payés par la société les Boissonnades à compter du 31 mars 2005 et sous déduction des intérêts impayés à compter de la même date s'ils sont inclus dans la somme de 40 515,95 €,
la créance produisant intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014,
Dit que chaque partie supporte la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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