Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02869 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4EL
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2023, à 18h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-José Bou, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Beril Morel du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [I] [C] [K]
née le 05 Octobre 1990 au Congo
de nationalité Congolaise
Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 juillet 2023 à 18h03, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [I] [C] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [1] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2023, à 01h28, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, le préfet de police de Paris fait valoir que le juge des libertés et de la détention a remis en cause la légalité des décisions de l'administration qui relève de la compétence exclsuive du juge administratif.
Mme [C] [K] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a considéré que l'intéressée n'aurait pas dû être non admise (en relevant qu'elle était dispensée de la détention d'un visa puisqu'elle disposait d'un titre de voyage pour réfugié ainsi que de son titre de séjour chypriote) et par conséquent retenue.
Ces motifs sont relatifs aux conditions de l'entrée de la personne en France et à la décision de refus d'entrée sur le territoire, alors que le contentieux relatif à cette décision échappe au juge judiciaire, relevant de la seule compétence du juge administratif. En l'absence de difficulté concernant l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'autoriser son maintien en zone d'attente au delà de quatre jours à compter de la décision initiale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [I] [C] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée
L'avocat de l'intéressée
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