Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 719/24
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBX2
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
25 Novembre 2021
(RG 20/00163 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. GSP SECURITE en liquidation judiciaire
SELARL [P] [N] et ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SARL GSP SECURITE
[Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [E] [O]
[Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT FORCÉ :
CGEA [Localité 9]
[Adresse 2] [Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 23 janvier 2024 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [O], né le 19 octobre 1991, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine à compter du 6 février 2017 en qualité d'agent de sécurité par la société GSP Sécurité, qui appliquait la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il exerçait ses fonctions sur le site de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11].
Par avenant à effet du 1er mars 2018, son temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine.
M. [O] a été convoqué par lettre recommandée du 17 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle le 30 avril 2019 et mis à pied à titre conservatoire. A la suite de cet entretien, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée en date du 6 mai 2019.
Par requête reçue le 7 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a jugé recevables les demandes formulées par M. [O], jugé qu'il y a eu exécution fautive du contrat de travail de la part de la société GSP Sécurité mais que M. [O] ne justifie pas du préjudice subi pour l'exécution fautive du contrat de travail, jugé que M. [O] n'a pas été rempli de ses droits en matière de rappel de salaires au titre de la requalification du temps partiel en temps complet depuis son embauche jusqu'à l'issue du préavis, qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de rappel de salaires au titre du coefficient 130 à compter du 7 septembre 2017 jusqu'à l'issue du préavis, que le licenciement de M. [O] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 043,12 euros brut et condamné la société GSP Sécurité à payer à M. [O] les sommes suivantes :
9 678,86 euros au titre de rappel de rappel de salaire
967,88 euros au titre de congés payés y afférents
1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 27 mai 2020, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ordonné à la société GSP Sécurité de remettre à M. [O] l'ensemble des bulletins de salaire dument rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour à compter d'un délai de vingt jours après la notification du jugement, débouté M. [O] du surplus de ses demandes et la société GSP Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société GSP Sécurité aux dépens.
Le 16 janvier 2022, la société GSP Sécurité a interjeté appel de ce jugement.
La liquidation judiciaire de La société GSP Sécurité a été prononcée le 21 août 2023.
Par ses conclusions reçues le 2 février 2024 et signifiées à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 9], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [P] [N] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSP Sécurité, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution fautive du contrat de travail et pour le rappel de frais de remboursement de mobilité, qu'elle l'infirme en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps plein pour un coefficient de 130 et a condamné la société à un rappel de salaire de 9 678,86 euros brut, à la somme de 967,88 euros au titre des congés payés afférents et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, qu'elle juge qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société GSP Sécurité au titre de l'exécution du contrat de travail, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués dans le cadre du présent litige tant au titre de la procédure de licenciement que pour l'exécution de son contrat de travail, en conséquence le déboute de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 13 février 2024 et signifiées à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 9], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il ne justifie pas du préjudice subi pour l'exécution fautive du contrat de travail, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes, qu'elle le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs critiqués, qu'elle constate l'exécution fautive du contrat de travail en ce compris concernant la mobilité et les frais de transport, le non-respect de l'obligation de sécurité et le non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation, qu'elle annule la sanction du 15 novembre 2018, dise le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la procédure collective aux sommes de :
225 euros au titre des frais de remboursement pour l'utilisation du véhicule personnel sur la période de mars à novembre 2018
5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
5 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en tout état de cause que la société [P] [N] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSP Sécurité, soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et que l'arrêt soit déclaré opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 9].
L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 9], assignée en intervention forcée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
La recevabilité des demandes de M. [O] n'est pas contestée en cause d'appel.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du coefficient 130 et d'un temps complet
Au soutien de l'appel, le liquidateur judiciaire fait valoir qu'aucune information n'a été transmise sur les diplômes du salarié ni lors de l'embauche du salarié ni par la suite, que l'horaire de travail convenu au sein du contrat de travail puis de l'avenant est stable et que la stabilité des horaires du salarié montre qu'il n'était pas à la disposition permanente de la société.
M. [O] répond qu'il est titulaire du CAP prévention et sécurité et devait bénéficier du coefficient 130 à compter du 7 septembre 2017, que son contrat de travail à temps partiel et l'avenant ne comportaient pas les mentions requises, que s'y ajoutaient des changements d'horaires pour des questions de « prestations exceptionnelles », des notifications tardives des horaires de travail, des plannings se confondant à des notes de services peu claires, de nombreuses difficultés relatives à la planification des horaires de travail et qu'il n'avait pas d'autre choix que de se tenir à la disponibilité permanente de la société GSP Sécurité.
Selon l'annexe I.2. de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles annexé à la convention collective, relève du coefficient 130 tout agent de sécurité qualifié titulaire du CAP prévention et sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l'entreprise.
M. [O] justifie être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité depuis le 25 juin 2010. Ayant été embauché par la société GSP Sécurité le 6 février 2017, il avait bien droit au coefficient 130 au moins à compter de la date demandée du 7 septembre 2017. La circonstance alléguée que l'employeur n'aurait pas eu connaissance du diplôme de M. [O] est indifférente. Elle est également inexacte puisque M. [O] a indiqué à son employeur, par courrier reçu le 15 octobre 2018, qu'il disposait d'un CAP agent de prévention de sécurité qui lui avait déjà été remis et qu'il devait être au coefficient 130 depuis les six mois de son embauche.
Le contrat de travail et son avenant ne sont pas conformes aux exigences de l'article L.3123-6 du code du travail notamment en ce qu'ils ne mentionnent pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette non-conformité présume l'existence d'un temps complet. Il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire.
Le liquidateur judiciaire justifie par les bulletins de salaire que la durée du travail était stable. S'agissant de la répartition des horaires de travail, il oppose au salarié le courrier qu'il a adressé à son employeur le 13 décembre (en réalité septembre) 2018. M. [O] indique effectivement dans ce courrier qu'il a toujours travaillé du lundi au mercredi et qu'il ne veut pas que son planning change. Il confirme dans un autre courrier reçu par son employeur le 15 octobre 2018 qu'il ne travaille pas les jeudis et vendredis. Ces courriers envoyés à l'employeur dans un contexte de volonté exprimée par ce dernier de modifier l'organisation du travail montrent qu'à tout le moins jusqu'à cette date les horaires de travail de M. [O] étaient répartis de façon fixe sur les trois premiers jours de la semaine et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En revanche, il se déduit de la lettre en réponse de l'employeur en date du 20 septembre 2018 qu'il n'avait pas l'intention de tenir compte des objections de son salarié puisqu'il qualifie le planning de travail d'élément « modulable » et non négociable et avance qu'une « rotation équitable » à la demande de son collègue de travail lui apparait justifiée. Le liquidateur judiciaire n'apporte aucun élément sur la répartition des horaires de travail de M. [O] à partir du 15 octobre 2018 et ne démontre pas que le salarié était toujours en mesure de prévoir quand il devrait travailler et qu'il n'était pas tenu de se maintenir constamment à la disposition de son employeur.
Le contrat de travail est donc qualifié à temps complet à compter du 15 octobre 2018.
Le rappel de salaire dû au titre du coefficient 130 et de la requalification du contrat de travail à temps complet s'élève en conséquence à la somme de 4 433,29 euros et les congés payés afférents à la somme de 443,32 euros.
Sur la demande au titre de la mobilité
Au soutien de son appel incident, M. [O] expose qu'il travaillait sur deux sites distincts de la caisse primaire d'assurance maladie à [Localité 11], [Adresse 1] d'une part et [Adresse 8] d'autre part, qu'il utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur ces deux sites, que l'employeur a annoncé qu'il verserait à tout agent concerné par cette situation une prise en charge de 25 euros par mois à compter du 1er mars 2018, qu'il n'a cependant perçu cette somme qu'à compter du mois de décembre 2018.
Le liquidateur judiciaire répond que les conditions d'octroi de cette prime n'étaient pas remplies pour le salarié puisqu'elle n'était accordée qu'aux agents réalisant des heures complémentaires sur un autre site et que la somme versée à M. [O] à compter de décembre 2018 correspond à une prime de transport distincte mise en place pour indemniser les frais de déplacement des salariés entre leur domicile et leur travail.
Par une note adressée aux « agents de sécurité GSP Sécurité CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] » le 5 mars 2018 ayant pour objet « mobilité », le gérant de la société GSP Sécurité a indiqué : « A compter du 01/03/2018, tout agent concerné pour assurer son activité sur deux lieux différents de notre client la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11], bénéficiera du remboursement de ses titres d'abonnement à hauteur de 50 % du coût de ces titres [']. A défaut de ces titres de transport, la société versera à l'agent concerné un montant forfaitaire non imposable de prise en charge de votre déplacement égal à 25 euros mensuel ».
Par une nouvelle note en date du 5 novembre 2018 ayant pour objet « frais de transport », la société GSP Sécurité s'est engagée à prendre en charge à compter du 1er décembre 2018 à hauteur de 25 euros mensuels net les frais de déplacement résidence-lieu de travail pour tous les agents évoluant sur les sites de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11].
Enfin, par une nouvelle note en date du 18 février 2019 ayant pour objet « mobilité » mentionnant en caractères gras qu'elle annule et remplace la note du 5 mars 2018 sur la mobilité, l'employeur indique : « Je confirme que dans la note de service du 5 mars 2018 au sujet de la mobilité, il était bien question des agents pouvant aller faire le complément d'heures prévus dans leur contrat sur un autre site que celui où ils évoluent habituellement.
J'entends par là le site de [Localité 10], le site de [Localité 11] ([Adresse 1] et Alhéna) et le site de [Localité 12].
Je regrette que certains d'entre vous n'aient pas bien compris l'esprit de la note pourtant bien expliqué lors des entretiens préalables après la baisse de notre volume horaire d'exploitation des sites.
Donc, à ce jour je réitère ma proposition d'attribuer une prime de mobilité à tout agent appelé à faire cet effort ».
Il ressort de ces éléments qu'ainsi que le souligne le liquidateur judiciaire, l'employeur a mis en place deux primes distinctes, l'une de mobilité, l'autre de transport.
S'agissant de la prime de mobilité, l'engagement unilatéral de l'employeur ressortant de sa note du 5 mars 2018 ne comporte aucune condition restreignant son octroi à l'agent réalisant son activité sur deux lieux différents dans le cadre d'heures complémentaires. Il n'est fourni aucun élément sur la teneur des entretiens auxquels il est fait allusion dans la note du 18 février 2019. La seule condition posée avant la nouvelle note de service du 18 février 2019 était en définitive que l'agent assure son activité sur deux lieux différents de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11].
Les motifs d'opposition au paiement de cette prime pour la période de mars à novembre 2018 sont donc inopérants. M. [O], dont il n'est pas contesté qu'il exerçait son activité sur deux sites différents de la caisse primaire, est bien créancier de la somme de 225 euros au titre de la prime de mobilité.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
M. [O] a fait l'objet d'un avertissement notifié le 15 novembre 2018, visant le message d'alerte du client reçu le 13 novembre 2018, pour manquement grave à son attitude au poste, non observation des clauses contenues dans la charte de sécurité et absence de résultats.
Il demande l'annulation de cette sanction en faisant valoir qu'elle ne s'appuie pas sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et personnellement imputables, qu'il a contesté cet avertissement et que son engagement de « changer sa posture » visait à satisfaire une demande de la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il met en exergue dans son courrier de contestation les problèmes tenant à des règles à suivre qui ne sont pas claires et que rien dans son comportement n'était fautif et ne permettait de le sanctionner.
Le liquidateur judiciaire fait justement observer que par son courrier du 22 novembre 2018 en réponse à l'avertissement, M. [O] a indiqué qu'il avait bien entendu les remarques énoncées et qu'il s'engageait à changer sa posture afin de répondre à la demande du client, marquant ainsi sa reconnaissance du bien fondé de telles remarques. La contestation formulée dans son courrier ne vise en réalité qu'un ancien courrier de rappel à l'ordre du 26 décembre 2017 évoqué dans l'avertissement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'avertissement était justifié et a débouté M. [O] de sa demande d'annulation de la sanction en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [O] invoque au titre de l'exécution fautive du contrat de travail l'absence d'application du coefficient 130, le non-respect des règles sur le temps partiel et la modification du contrat de travail, le non-paiement de la prime de mobilité, le non-respect de l'obligation de sécurité et la méconnaissance de l'obligation de formation et d'adaptation.
Le liquidateur judiciaire répond que les fautes invoquées ne sont pas démontrées et que le salarié ne justifie pas d'un préjudice.
Il est établi que la société GSP Sécurité a refusé d'appliquer le coefficient 130, même après que M. [O] lui a communiqué son diplôme, lui répondant par mail : « La société n'a jamais eu besoin de savoir quels sont vos autres diplômes qui ne représente aucun intérêt pour le poste. »
De plus, il résulte de ce qui précède que les règles sur le temps partiel n'ont pas été respectées et que la société GSP Sécurité n'a pas respecté les termes de son engagement unilatéral relatif à la prime de mobilité.
M. [O] justifie que son employeur lui a adressé le 27 février 2018 le projet d'avenant au contrat de travail réduisant à effet du 1er mars 2018 la durée du travail de trente à vingt-quatre heures en raison de la suppression par la caisse primaire d'assurance maladie d'une prestation de gardiennage, en lui indiquant qu'à défaut de retour de l'avenant sous 48 heures, M. [O] serait considéré comme l'ayant accepté. Il en ressort que la société GSP Sécurité n'a laissé aucun délai de réflexion à M. [O] pour lui permettre de prendre position sur la réduction de la durée du travail et, partant, de sa rémunération.
M. [O] invoque au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité l'absence de mesure suffisante pour répondre aux alertes des salariés sur les risques liés à l'agressivité des assurés et l'absence de mesure consécutive à sa plainte relative à ses problèmes de dos et l'amplitude de ses horaires. Il soutient qu'il n'a pas été formé en lien avec les demandes particulières du site de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11], les particularités d'accueil des usagers de la caisse primaire d'assurance maladie et les risques encourus, notamment en matière de gestion des conflits.
Le salarié a indiqué dans son courrier du 4 octobre 2018 qu'il avait des soucis de dos et que faire des postes de 11h50 ne lui correspondait plus. L'amplitude avancée est toutefois conforme aux dispositions légales sur l'amplitude horaire maximale qui est de 13 heures. De plus, le médecin du travail qui a examiné M. [O] le 13 avril 2017 puis le 10 octobre 2018 l'a déclaré apte à son poste sans restriction, de sorte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de prévention dans l'organisation du travail de M. [O].
En avril 2017, les salariés de la société GSP Sécurité intervenant sur le site de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11] ont alerté leur employeur sur les risques pour leur sécurité suite à l'agression le 8 mars 2017 de l'un des agents de sécurité en la personne de M. [Z]. Il résulte de ce courrier, dont l'objet était une demande d'augmentation du taux horaire et d'une prime de risque, que des mesures avaient d'ores et déjà été prises consistant à doubler la présence des agents de sécurité certains jours. Les agents considéraient toutefois cette mesure insuffisante et interpellaient leur employeur dans les termes suivants : « Quoi faire alors ''' Se laisser frapper, se laisser planter, se laisser gazer ''' Et après les conséquences physiques, psychologiques et financière, on en parle ''' ».
L'employeur s'est contenté de répondre que les risques encourus étaient liés au métier et que les missions étaient axées essentiellement sur la prévention, la médiation et la sécurité. Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'outre sa formation théorique, le salarié a reçu une formation en binôme lors de son intégration au sein de la société, qu'il lui a été remis une « charte de sécurité » reprenant les consignes particulières à appliquer chez le client caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11] et que des rappels ont été formalisés. Il est justifié de rappels sur les vérifications du matériel et des lieux à effectuer à chaque prise de service le matin et sur les procédures à suivre lors de l'ouverture des locaux, lors de leur fermeture et pendant la surveillance de l'accueil public, par des courriers adressés aux agents de sécurité les 26 décembre 2017 et 20 février 2019. Par son courrier du 26 décembre 2017, l'employeur appelait également ses salariés, dont M. [O], à se montrer plus réactif face aux situations d'incivilités pouvant se produire à l'accueil, plus présent et plus dissuasif. Pour autant, face aux interrogations de ses salariés sur la conduite à tenir en cas d'incivilités et au caractère récurrent de ces incivilités, l'employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail puisqu'il n'a pas dispensé d'actions de formation à la gestion de ce type de situation.
Le préjudice subi par M. [O] à raison de ces différents manquements et notamment du dédain avec lequel la société GSP Sécurité a considéré son diplôme et ses alertes sur les difficultés à faire face aux situations d'incivilité sera indemnisé par l'octroi de la somme de 800 euros.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail, est motivée par l'insuffisance professionnelle de M. [O] illustrée par l'activation du bouton d'alerte réservé au personnel de la caisse et son attitude de retrait lors d'une situation conflictuelle en cours le 29 mars 2019, ainsi que par son absence de rondes régulières, une position stationnaire sur la banque d'accueil et un manque de réponse et de présence physiques lors d'incivilités.
M. [O] considère d'une part que la société GSP Sécurité ne pouvait considérer qu'il avait manqué à ses obligations professionnelles, le mettre à pied à titre conservatoire et le licencier pour insuffisance professionnelle, d'autre part que les manquements reprochés sont la conséquence d'un manque de moyens, de formations et d'instructions. Il estime avoir fait correctement son travail avec les moyens donnés.
Ainsi que le liquidateur judiciaire le fait justement valoir, le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire, qui n'est pas une sanction, n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Le fait que la mise à pied conservatoire ne soit pas suivie d'un licenciement pour faute ne remet pas en cause la validité du licenciement.
La société GSP Sécurité n'a pas mentionné dans la lettre de licenciement que les manquements reprochés à M. [O] procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de sa part et a bien entendu rompre le contrat de travail en raison de l'incapacité du salarié à assumer ses fonctions.
Il ressort du courrier adressé par l'animateur prévention risques professionnels/chargé de mission sécurité à la société GSP Sécurité le 16 avril 2019 que lors d'un problème au niveau de l'accueil le 29 mars 2019, M. [O] s'est contenté d'actionner le bouton d'alerte mais qu'il est resté en retrait de la situation aux dires de l'agent d'accueil, en invoquant sa peur d'être agressé. L'animateur prévention ajoute que les agents d'accueils ne se sentent pas en sécurité en raison de son incompétence et que M. [O] est souvent stationné et en appui sur la banque d'accueil, qu'il ne fait pas de rondes et ne se montre pas physiquement présent lors d'incivilités.
Il ressort de ce qui précède que le sentiment d'insécurité était prégnant au sein de l'accueil de la caisse primaire d'assurance maladie, que M. [O] n'avait pas été formé à la gestion des incivilités et qu'alors qu'il avait été prévu de doubler certains jours la présence d'agents de sécurité, il était le seul agent présent le 29 mars 2019. Dans ces conditions, la peur d'être agressé qu'il a exprimée pour expliquer son attentisme n'est pas révélatrice d'une insuffisance professionnelle de sa part et son licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l'attestation Pôle Emploi que l'entreprise employait cinq salariés. Compte tenu de son âge, de son ancienneté de deux ans, de sa rémunération mensuelle consécutive à la requalification de son temps de travail à taux plein et du justificatif de son indemnisation par Pôle Emploi jusqu'en février 2020, il convient d'octroyer au salarié la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qui, bien qu'évoquée dans le corps des écritures, n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'intimé.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur judiciaire devra remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation de l'astreinte accordée par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts légaux, étant rappelé toutefois que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il y a eu exécution fautive du contrat de travail de la part de la société GSP Sécurité, que M. [O] n'a pas été rempli de ses droits en matière de rappel de salaires au titre du coefficient 130 à compter du 7 septembre 2017 jusqu'à l'issue du préavis, en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 novembre 2018, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts au taux légal, en rappelant sur ce point que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail en contrat de travail à temps complet à compter du 15 octobre 2018.
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. [O] à l'état des créances salariales de la société GSP Sécurité aux sommes suivantes :
- 4 433,29 euros brut à titre de rappel de salaire
- 443,32 euros brut au titre des congés payés afférents
- 225 euros à titre de rappel de prime de mobilité
- 800 euros à titre d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société [P] [N] & Associés, liquidateur de la société GSP Sécurité, de remettre à M. [O] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 9].
Met les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société GSP Sécurité.
Le greffier
Angelique AZZOLINI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC