Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Octobre 2024
N° RG 23/06625 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NP57
72A
S.D.C. RESIDENCE LES PEUPLIERS
C/
[K] [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, immatriculé au RCS de Versailles sous le n° 828 147 397 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Vanessa PERROT, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I] [W], demeurant [Adresse 3]
défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 11 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS a fait assigner devant ce tribunal [K] [Y] [I] [W] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 9.618,08 € correspondant aux appels de charges impayés au 4 décembre 2023 (appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil,
- 345,60 € correspondant aux frais exposés par le yndic pour le recouvrement des charges de copropriété,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Régulièrement assigné, [K] [Y] [I] [W] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;
L'ordonnance de clôture du 23 mai a fixé l’affaire au 12 septembre pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ;
MOTIFS
Il résulte du décompte produit que la somme réclamée au titre des charges impayées, soit 9.618,08 €, ne correspond pas à la somme qui serait due d'après le décompte produit et qui s'élèverait à 11 403,92 euros ;
Par ailleurs, la somme réclamée au titre des frais, de 345,60 euros, n'est pas détaillée alors que le décompte précitée laisse apparaître des frais pour un montant de 2 393,38 euros ;
Il apparaît dès lors que le demandeur ne justifie pas ses demandes et il y aura lieu en conséquence de le débouter de l'ensemble de celles-ci ;
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6]» sis [Adresse 1] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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