Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/38506 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJX
N° MINUTE : 24
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Jamil YOUNESS, Avocat, #D1871
DÉFENDERESSE
Madame [I] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (Tunisie).
Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens tunisien. Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères le 29 mars 2021.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses) Monsieur [S] [Z] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Madame [I] [W] n'a pas constitué avocat.
Selon ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 1er mars 2024, le juge de la mise en état a :
- Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents.
Les dernières conclusions du demandeur n'ayant pas été signifiées au dernier domicile du défendeur, ne seront prises en compte uniquement les demandes figurant dans l'assignation délivrée le 03 octobre 2023.
Aux termes de son assignation, le demandeur sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civilConstater que Madame [I] [W] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom maritalConstater la révocation des avantages matrimoniauxConstater que Monsieur [S] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniauxFixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux le 14 juin 2023Constater l'absence de disparité entre les époux
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 3 octobre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la présente instance,
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de l'ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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