Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00185
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5GM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 22 Décembre 2021 RG n° F20/00007
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. DOSELEC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DE LA BRUNIERE, substitué par Me LAURENT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [H] a été embauché à compter du 16 janvier 2017 en qualité de technicien SAV, niveau V, coefficient 395 par la société Doselec.
Le 21 juin 2018, il a signé une convention de forfait annuel en jours.
Les 6 août 2018 et 2 juillet 2019 il s'est vu notifier un avertissement.
Il a été en arrêt de travail du 20 juin 2019 au 23 février 2020 puis à compter du 23 mars 2020 en congé sans solde.
Le 16 juin 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude.
Le 28 juillet 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 janvier 2020, il avait saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir requalifier son emploi en statut cadre, obtenir un rappel de salaire à ce titre, obtenir des dommages et intérêts pour inégalité de traitement, des dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, des dommages et intérêts pour absence de déclaration des primes de déplacement, la remise de chèques cadeaux, voir annuler les avertissements, voir déclarer inopposable le forfait jours, obtenir paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité au titre du repos compensateur et une indemnité pour travail dissimulé outre des rappels sur indemnités de préavis et de licenciement.
Par jugement du 22 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- condamné la société Doselec à verser à M. [H] les sommes de :
- 100 euros au titre des chèques cadeaux pour l'année 2019
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- annulé l'avertissement du 2 juillet 2019
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses autres demandes
- débouté la société Doselec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Doselec aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de toutes ses autres demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 décembre 2022 pour l'appelant et du 13 juillet 2022 pour l'intimée.
M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 2 juillet 2019 et condamné la société Doselec au paiement des sommes de 100 euros pour chèques cadeaux et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcer la requalification au statut cadre et ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés depuis la date d'embauche
- condamner la société Doselec à lui payer les sommes de :
- 16 816,95 euros à titre de rappel de salaire pour requalification et 1 681,70 euros à titre de congés payés afférents
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé
- 32 661,92 euros à titre principal à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ou 28 705,71 euros à titre subsidiaire
- 3 266,19 euros à titre de congés payés afférents ou 2 870,57 euros à titre subsidiaire
- 4 169,18 euros au titre du repos compensateur ou 3 664,48 euros à titre subsidiaire
- 23 074,83 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ou 20 280 euros à titre subsidiaire
- 2 204,26 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis ou 1 937,26 euros à titre subsidiaire
- 220,43 euros à titre de congés payés afférents ou 193,73 euros à titre subsidiaire
- 1 858,28 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ou 1 624,62 euros à titre subsidiaire
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration d'un partie de la rémunération
- réintégrer les congés payés injustement retirés
- annuler l'avertissement du 6 août 2018
- ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés intégrantl'ensemble des primes de déplacement en tenant compte du montant net versé
- condamner la société Doselec au paiement de l'ensemble des primes de déplacement dues pour le deuxième trimestre 2019
- condamner la société Doselec à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Doselec demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [H] les sommes précitées
- débouter M. [H] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé sur la demande d'inopposabilité du forfait jours, condamner M. [H] à luin rembourser les sommes de 3 907,15 euros correspondant aux 21 jours de congés pris et rejeter l'indemnité au titre du travail dissimulé
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.
SUR CE
1) Sur l'inégalité de traitement
M. [H] soutient avoir été embauché en qualité d'agent de maîtrise, niveau V coefficient 395 moyennant une rémunération annuelle de 40 000 euros au cours du même mois que M. [O] qui s'est vu attribuer quant à lui le statut cadre, position 2 coefficient 135 et une rémunération annuelle de 50 000 euros alors qu'ils ont été tous deux recrutés pour occuper le même poste avec la même périmètre d'action et étaient forts de compétences et expérience professionnelle similaires, que de surcroît après la démission de M. [O] en juillet 2017 il s'est retrouvé avec une charge de travail multipliée par deux et attribuer des 'congés sup cadre'.
Hormis ces affirmations et celles faites en réponse aux conclusions adverses, il ne fait état d'aucune pièce à l'appui de sa réclamation à l'exclusion de son propre contrat de travail.
Celui-ci définit son poste comme celui de technicien SAV ayant pour mission de mettre en service les machines doseurs en France et à l'étranger, faire des interventions d'urgence chez des clients en France ou à l'étranger, former des utilisateurs des machines, occasionnellement faire des essais.
Le contrat de travail de M. [O] versé aux débats par la société Doselec fait mention d'une embauche en qualité de responsable des techniciens SAV et ajoute aux missions ainsi définies celle de superviser toutes les mises en service et les techniciens SAV.
Les curriculum vitae respectifs font état pour M. [O] d'une expérience beaucoup plus longue de technicien SAV dont il est indiqué sans contestation qu'elle était au sein d'un groupe acteur de l'industrie laitière, client de la société, contrairement à l'expérience de M. [H] qui ne conteste pas n'avoir pas eu de connaissances spécifiques sur les machines de la société Doselec lors de son embauche et ne conteste pas non plus sérieusement (il observe que le compte-rendu produit n'est pas signé par lui et ne retranscrit pas tous ses propos sans contester avoir tenus ceux mentionnés) avoir lors de son entretien professionnel de juin 2017 indiqué qu'il n'avait pas d'expérience dans le domaine et l'environnement laitier alors que [N] ([O]) connaissait très bien le métier.
Ainsi, à l'examen des contrats de travail et curriculum vitae les postes n'étaient pas définis de manière identique et les embauches s'étaient faites sur la base d'expériences différentes.
M. [H], qui argue de ce que ne doit pas être prise en compte uniquement la lettre du contrat mais surtout la réalité des fonctions exercées, ne fait état d'aucun élément sur cette réalité et ne produit aucune pièce de nature à établir dans quelles conditions il exerçait de fait ses fonctions.
En cet état, le seul fait que ses bulletins de salaire mentionnent parfois 'CPsup cadre' sans qu'il s'explique davantage sur ce point ne suffit pas à établir une inégalité de traitement avec M. [O] qu'il ne justifie pas avoir remplacé dans ses fonctions de supervision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de cette demande.
2) Sur le rappel de chèques cadeaux
M. [H] soutient qu'en décembre 2017 et décembre 2018 il a perçu comme l'ensemble des salariés des chèques cadeaux d'une valeur de 100 euros et qu'en 2019 l'employeur a tout simplement décidé de ne pas lui appliquer cet usage sans l'avoir dénoncé et alors qu'il n'était pas conditionné à l'absence d'arrêts de travail ou à un certain nombre de jours de travail dans l'année.
L'usage de versement de chèques cadeaux de la valeur alléguée n'est pas contesté par la société Doselec qui ne conteste pas que l'état de santé n'avait aucunement à entrer en compte dans la décision d'octroi.
Cette dernière indique dans ses conclusions que 'M. [H] s'est vu octroyer des chèques cadeaux au titre de l'année 2019 bien qu'il ait été arrêté par son médecin traitant' sans cependant s'expliquer concrètement sur l'octroi effectif et en justifier alors qu'il est soutenu qu'aucune remise n'a été faite et que les premiers juges ont fait droit à la demande.
En cet état le jugement sera confirmé.
3) Sur la discrimination à raison de l'état de santé
M. [H] fait valoir d'une part qu'il a été privé des chèques cadeaux sans justification et d'autre part que, alors qu'il aurait dû percevoir des prestations complémentaires de prévoyance pendant toute la période antérieure à la reconnaissance de ses maladies professionnelles, il en a été privé arbitrairement à raison de son état de santé.
Il a été exposé ci-dessus que M. [H] n'avait pas reçu ses chèques cadeaux, sans qu'aucun élément permette de rattacher cette absence à l'état de santé.
S'agissant des prestations à la suite des arrêts de travail, il n'est pas contesté qu'il a reçu la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant 45 jours puis les trois quarts de cette rémunération pendant 30 jours, ce qui correspond à l'application de l'article 31 de la convention collective des industries mécaniques et métallurgiques du Calvados afférent aux non-cadres.
Ce que M. [H] revendique c'est d'une part les stipulations de la convention collective concernant les ingénieurs et cadres de la métallurgie (soit trois mois de maintien de la rémunération puis trois mois à demi-tarif), d'autre part les stipulations qui imposent à l'employeur de souscrire un régime de prévoyance permettant un prise en charge complémentaire de l'arrêt pendant 90 jours.
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu'il ne peut revendiquer le bénéfice de dispositions applicables aux cadres.
S'agissant du régime de prévoyance, la société Doselec justifie qu'elle paie bien des cotisations pour un régime dont elle soutient qu'il ne couvre que le décès et non l'incapacité temporaire, garantie qu'elle n'était pas obligée de souscrire sans toutefois justifier du contrat de prévoyance lui-même et, par ailleurs, elle ne s'explique pas sur les affirmations de M. [H] selon lesquelles M. [E], collègue, a quant à lui bénéficié de prestations de prévoyance durant un arrêt de travail de trois mois suite à un accident domestique
Cela étant, rien n'établit si après recalcul des IJSS après reconnaissance de la maladie professionnelle une somme serait restée due dans l'hypothèse d'une garantie souscrite.
Et, en toute hypothèse, ces éléments ne font pas présumer une discrimination en raison de l'état de santé, la garantie revendiquée étant justement liée par définition à l'état de santé et aucun élément n'accréditant l'affirmation que la situation résulterait de la déclaration de maladie professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4) Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail conclu le 16 janvier 2017 stipulait que le salaire était établi sur la base d'un forfait temps annuel de 218 jours de travail et M. [H] a signé le 21 juin 2018 une convention de forfait annuel en jours décrivant les fonctions (ajoutant à celles énumérées dans le contrat de travail susvisées celles de lancer et suivre les affaires durant leur période de conception, suivre les mises en service des équipements de dosage et conditionnement sur site et en atelier, être l'interface avec le client durant les affaires, coordonner l'avancement des affaires durant la conception) et stipulant que 'compte tenu de la nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez et du degré d'autonomie dont vous bénéficiez dans votre emploi du temps, la durée de votre temps de travail ne peut être prédéterminée'.
Il est constant que M. [H] bénéficiant d'un coefficient d'agent de maîtrise supérieur à 240, il pouvait aux termes de l'article 14.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 applicable, être soumis à un forfait jours, l'article 14.2 ajoutant toutefois que 'le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction', condition qu'il soutient n'avoir pas été remplie en observant en outre qu'il devait pointer, était soumis à des horaires de travail similaires à ceux de ses collègues n'étant pas au forfait et que, interrogé par l'inspectrice du travail, l'employeur a indiqué à cette dernière que seuls les commerciaux, les chefs de pôle et un chargé d'affaires étaient au forfait.
Il sera relevé que le contrat de travail n'est pas précis quant aux conditions d'autonomie qui justifieraient que la durée du temps de travail ne puisse être prédéterminée et au demeurant les circonstances de fait établissent que le salarié ne disposait pas de l'autonomie en question puisqu'il n'est nullement contesté ni qu'il pointait ni qu'il était soumis à des horaires de travail.
En l'absence d'autonomie justifiant une convention de forfait, celle-ci sera jugée nulle.
Il en résulte le droit au paiement des heures supplémentaires le cas échéant effectuées.
A cet égard, M. [H] produit des décomptes d'heures hebdomadaires établis sur la base de feuilles d'activité quotidiennes versées aux débats par l'employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, ce qu'il ne fait pas, n'élevant aucune contestation sur la réclamation à titre d'heures supplémentaires.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée à titre subsidiaire sur la base du salaire contractuel, celle formée à titre principal sur la base d'un salaire réévalué par comparaison avec M. [O] n'étant pas fondée.
Le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires induit le droit à l'indemnité de repos compensateur non davantage contestée.
5) Sur la demande de remboursement des 21 jours de repos au titre du forfait
Cette demande de la société Doselec telle que formée dans son principe et dans on montant incluant des congés payés n'appelle aucune contestation et il ne pourra donc qu'y être fait droit.
6) Sur le rappel d'indemnité de préavis et de licenciement
Il est sollicité sur le fondement du rappel d'heures supplémentaires et il y sera en conséquence fait droit, la société Doselec qui oppose dans les motifs de ses conclusions une irrecevabilité ne concluant pas à cette irrecevabilité aux termes de leur dispositif.
7) Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient à juste titre qu'il possédait les mêmes horaires que ses collègues non au forfait de sorte que le dispositif du forfait a été détourné, que l'employeur avait déclaré à l'inspectrice du travail qu'aucun technicien n'était au forfait et qu'il avait renvoyé dans la convention de forfait aux stipulations de la convention collective qu'il connaissait donc parfaitement, tous éléments qui établissent une intention de dissimulation de sorte qu'il sera fait droit à la demande.
8) Sur le décompte des congés
M. [H] expose qu'à plusieurs reprises il a été victime des prises d'initiative de l'assistante de gestion et s'est vu imposer des jours de congés sans prévenance qui 'devront être réintégrés'.
Outre que des explications factuelles sont données par l'employeur qui ne sont pas contestées en réponse, il ne peut qu'être constaté qu'une demande de 'réintégration' non autrement explicitée alors que M. [H] n'est plus salarié n'est pas fondée.
9) Sur les avertissements
M. [H] s'est vu notifier un avertissement le 6 août 2018 pour un dérapage verbal vis à vis de N. [G] le 19 juillet 2018 et les termes non acceptables d'un mail du 5 août.
Est versé aux débats une attestation de Mme [G], assistante de gestion, qui indique qu'ayant dépointé M. [H] qui avait oublié de le faire en partant chez un client, ce dernier est venu en furie, menaçant et insultant, dans son bureau pour crier qu'elle n'avait pas à toucher à son compteur d'heures qui lui appartenait, que dans l'atelier il a continué à l'insulter devant plusieurs personnes dont M. [M], qu'elle s'est mise à pleurer et à trembler et que M. [H] s'est mis alors à rigoler et à se moquer d'elle.
Est également versée aux débats une attestation de M. [M], responsable supply chain, qui indique avoir vu arriver Mme [G] et M. [H] qui était en furie et se montrait menaçant envers celle-ci, qu'il s'est interposé pour demander à M. [H] de se calmer ce que ce dernier n'a pas fait, continuant d'insulter Mme [G] et de dire que cette 'conne' n'avait pas à modifier son pointage.
Ces témoignages circonstanciés et concordants établissent suffisamment une réaction excessive de M. [H] nonobstant le caractère éventuellement justifié de son opposition à une intervention sur l'enregistrement de ses heures de travail, excès qui justifiait l'avertissement.
Le 2 juillet 2019, M. [H] s'est vu délivrer un second avertissement au motif que le 17 juin le client du site d'[Localité 4] avait indiqué que les tiges obturatrices bloquaient dans les bagues en peek, qu'il s'est avéré que les bagues n'avaient pas été chauffées car M. [H] avait oublié, que cela a décrédibilisé le professionnalisme de la société et nécessité une intervention en urgence.
Il suffit de relever à la lecture de la lettre de sanction disciplinaire qu'il est reproché au salarié un agissement relevant, à le supposer établi, d'une insuffisance professionnelle et non d'un comportement fautif de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement.
10) Sur les primes de déplacement
Il résulte de façon constante des explications produites que des indemnités de déplacement ont été versées à M. [H] pendant le cours du contrat de travail, non mentionnées sur les bulletins de salaire, ce que ce dernier a reproché à l'employeur devant le conseil de prud'hommes et qu'une régularisation est intervenue sur le bulletin de salaire de février 2020, M. [H] soutenant toutefois désormais que ces primes ont été portées en brut alors qu'elles avaient été payées en net, ce qui lui a fait perdre 'une partie de l'indemnité reçue'.
Sur ce dernier point, il sera relevé que le bulletin de salaire établi en février 2020 établit que les primes ont été intégrées au salaire et soumises ensuite à cotisations.
Or, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'employeur que leur paiement avait été opéré en net, il ne pouvait être procédé ainsi et prélevé sur un montant net des cotisations et il en résulte un préjudice d'un montant de 1 410,01 euros.
La remise d'un bulletin de salaire rectifié en ce sens sera ordonnée.
M. [H] ajoute dans le dispositif de ses conclusions une demande de condamnation de la société Doselec au paiement des primes pour le deuxième trimestre 2019 en lui assurant le montant net versé (dans les motifs il indique que pendant son arrêt de travail ces primes n'ont plus été versées).
Or, il résulte du décompte des primes versées produit par l'employeur qu'ont été payées les primes jusqu'à la semaine 23 de 2019 et, à la lecture du manuel des déplacements auquel il est fait référence, rien n'établit que des indemnités seraient dues en l'absence de déplacements par hypothèse non effectués pendant l'arrêt maladie de sorte que cette demande sera rejetée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Doselec à payer la somme de 100 euros au titre des chèques cadeaux, annulé l'avertissement du 2 juillet 2019, débouté M. [H] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement, de la discrimination, de la réintégration de jours de congés, de l'annulation de l'avertissement du 6 août 2018, des primes de déplacement du deuxième trimestre 2019.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Doselec à payer à M. [H] les sommes de :
- 28 705,71 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 2 870,57 euros à titre de congés payés afférents
- 3 664,48 euros au titre du repos compensateur
- 20 280 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 937,26 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis
- 193,73 euros à titre de congés payés afférents
- 1624,62 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement
- 1 410,01 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Doselec à remettre à M. [H], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année rectifié en considération des dispositions du présent arrêt.
Condamne M. [H] à rembourser à la société Doselec les sommes de 3 907,15 euros au titre des jours de repos en exécution du forfait annuel et 390,71 euros à titre de congés payés afférents.
Condamne la société Doselec aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE