Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/33684 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY53P
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18] - ROYAUME-UNI
Ayant pour conseil Me Béatrice DE CHAIGNON, Avocat, #C0706
DÉFENDERESSE
Madame [A] [R] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 17] - ROYAUME-UNI
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] (Yvelines) et Madame [A] [R], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (Kirghizstan), se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (Yvelines), après contrat de mariage reçu le 13 octobre 2008 par Maître [Z] [D], notaire à [Localité 16] (Yvelines), sous le régime de la séparation de biens.
Cinq enfants sont issus de cette union :
- [X], [P], [N] [B], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] (Yvelines),
- [S] [B], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15],
- [J], [I] [B], née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 15],
- [O], [L] [B], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] (Royaume-Uni),
- [Y], [M], [K] [B], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 13] (Royaume-Uni).
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2023, M. [B] a fait assigner Mme [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires rendue le 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que le juge français est compétent s'agissant de la demande en divorce et des demandes relatives au régime matrimonial des époux et la loi française applicable ;
- dit que le juge français est incompétent s'agissant de la demande en matière d'obligation alimentaire, c'est-à-dire s'agissant de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- statué sur les mesures provisoires suivantes :
* constaté que les époux résident séparément ;
* attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents ;
* ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
* dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ;
- rejeté toute autre demande et réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, M. [B] demande notamment au juge de :
- déclarer le juge français compétent à l'action en divorce, en matière d'obligations alimentaires et de détermination du régime matrimonial ;
- déclarer la loi française applicable à l'action en divorce et à la détermination du régime matrimonial ;
- déclarer la loi anglaise applicable aux obligations alimentaires entre époux ;
- ordonner que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal (assignation en divorce du 27 janvier 2023 et date de la fin de la cohabitation des époux, le 20 décembre 2022) ;
- juger que Mme [R] perdra l'usage du nom marital à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil ;
- constater que M. [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation, le 20 décembre 2022, en application de l'article 262-1 du code civil ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à fixer une quelconque obligation alimentaire entre époux.
Mme [R], régulièrement citée par procès-verbal de signification à l'étranger hors UE conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendu et n'ont fait valoir aucune demande en ce sens.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Céline GARNIER, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel,
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et au régime matrimonial des époux;
DÉCLARE la loi française applicable aux demandes relatives au divorce et au régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE la loi anglaise applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux ;
Vu l'assignation du 6 février 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] (Yvelines)
de nationalité française
Et de
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (Kirghizstan)
de nationalités kirghize et française
Mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 11] (Yvelines)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, le 20 décembre 2022 ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, remonteront à la date de l'assignation en divorce, soit le 6 février 2023 ;
RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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