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Tribunal Administratif de Marseille, 19 mars 2025. 2502903

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502903

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B conteste le procès-verbal provisoire, dressé le 22 janvier 2025 et notifié par courrier du 24 janvier 2025, par lequel le maire de Marseille a constaté l'état d'abandon manifeste de l'immeuble situé 9, traverse Sainte Marie (13003). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste ". Aux termes de l'article L. 2243-2 du même code : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste () ". Aux termes de l'article L. 2243-3 de ce code : " A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, y compris, le cas échéant, en vue de l'implantation d'installations industrielles, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa. / Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon de son bien ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les procès-verbaux " provisoires " et les procès-verbaux " définitifs " par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle, ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et de procéder à son expropriation. Ainsi, ces procès-verbaux ne portent par eux-mêmes aucune atteinte directe au droit de propriété de leurs destinataires, garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu'à l'appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal une fois cette dernière intervenue. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est copropriétaire indivisaire d'un immeuble situé 9, traverse Sainte Marie à Marseille (13003) sur une parcelle cadastrée section 813D, numéro 0045, quartier Saint-Mauront. Par un procès-verbal provisoire du 22 janvier 2025, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, le maire de Marseille a constaté l'état d'abandon manifeste de cette parcelle en indiquant la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser cet état. Ce procès-verbal provisoire précise, en outre, que si, à l'issue d'un délai de trois mois à compter de sa notification et de sa publication, les propriétaires ou l'un deux n'ont pas fait en sorte que cesse l'état d'abandon en réalisant l'ensemble des mesures prescrites, le maire dressera le procès-verbal définitif d'état d'abandon et le conseil municipal pourra décider de poursuivre l'expropriation de la parcelle au profit notamment de la commune. Or, un tel procès-verbal provisoire, adressé à Mme B dans le cadre de l'engagement par le maire de Marseille de la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste prévue par les articles précités du code général des collectivités territoriales, ne constitue qu'une simple mesure préparatoire à l'éventuelle décision ultérieure du conseil municipal de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit notamment de la commune, décision seule susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 19 mars 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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