Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
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JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION
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JUGEMENT DE FIXATION D'INDEMNITÉS DU 21 OCTOBRE 2024
DOSSIER N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5V
NAC : 70Z
Minute N° 24/00021
À l’audience du 21 Octobre 2024, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Juge de l'Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [E] [XW] [T] épouse [L]
née le 31 Mars 1964 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Mme [X] [IE] [Z] épouse [O]
née le 25 Septembre 1978 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Mme [Y] [T] épouse [U]
née le 18 Avril 1957 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [GR] [J] [Z]
né le 03 Septembre 1981 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentés par Maître Chendra KICHENIN, avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
Représentés par Maître Bernard CHANE TENG, avocat au Barreau de Saint-Pierre-de-la-Réunion
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [DB] [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [H] [SO] [K] [T] épouse [C]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentées par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
Mme [W] [S] [T] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [HI] [T]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Mme [P] [T] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Mme [G] [AR] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentés par Maître Laurent PAYEN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
S.A.S. NOT’AVENIR
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
M. [A] [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté,
D'AUTRE PART,
En présence de Madame Sandra SERIACAROUPIN-DELATTRE, Commissaire du Gouvernement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le litige opposant [E] [XW] [T] épouse [L], [X] [IE] [T] épouse [O], [Y] [T] épouse [U] et [GR] [J] [Z] et [A] [B] [T], [HI] [T], [P] [T] épouse [R], [G] [AR] [T] épouse [ZF], [H] [SO] [V] [T] épouse [C], [F] [D] [DB] [T] épouse [N], [W] [S] [T] épouse [M] et leur notaire, la société NOT’AVENIR, le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) s’est par jugement en date du 19 janvier 2024 déclaré incompétent au profit du juge de l’expropriation de ce même tribunal.
Par ordonnance du 09 novembre 2016, le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation de la parcelle [Cadastre 16] située sur la commune de [Localité 21] appartenant à la succession [YN]/[T] au bénéfice de la société SEDRE.
Par jugement du 09 juillet 2018, ce magistrat a fixé l’indemnité d’expropriation revenant aux ayants-droit des époux [YN]/[T] à la somme de 632.994 euros.
Cette somme a été consignée par la SEDRE à l’étude notariale NOT’AVENIR mais le notaire n’a pas procédé à la réparation entre les héritiers disant avoir relevé une différence de surface entre celle notée dans le jugement du 09 juillet 2018, 1249 m², et celle mentionnée dans un titre de propriété du 21 mars 1969, 675 m².
Le notaire a alors proposé aux ayants-droit de procéder à une répartition des fonds au prorata de la superficie notée dans le titre de propriété, 675 m², soit 342.090,43 euros, et de déconsigner ensuite le solde sur présentation du titre actant de la surface réelle, ce qu’une partie des héritiers a refusé.
C’est dans ces condition que [E] [XW] [T] épouse [L], [X] [IE] [T] épouse [O], [Y] [T] épouse [U] et [GR] [J] [Z] ont fait citer devant le tribunal judiciaire [A] [B] [T], [HI] [T], [P] [T] épouse [R], [G] [AR] [T] épouse [ZF], [H] [SO] [V] [T] épouse [C], [F] [D] [DB] [T] épouse [N], [W] [S] [T] épouse [M] et la société NOT’AVENIR aux fins de répartir la somme retenue par le notaire dans les conditions précisées par le notaire.
L’affaire ayant été renvoyée au juge de l’expropriation, les parties ont été convoquées à son audience fixée le 08 avril 2024.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 26 août 2024.
Par dernières conclusions, [E] [XW] [T] épouse [L], [X] [IE] [T] épouse [O], [Y] [T] épouse [U] et [GR] [J] [Z] demandent au juge de l’expropriation de :
à titre principal,
- juger que l’indemnité de 632.994 euros correspondant à la somme fixée dans le jugement du 09 juillet 2018 sur la base de 1249 m2 de parcelle expropriée peut être perçue en totalité,
- ordonner le déblocage de la répartition totale de l’indemnité de 632.994 euros entre les héritiers des époux [YN]/[T],
- ordonner en conséquence à l’étude NOT’AVENIR de solder leurs droits à concurrence de 1249 m²,
à défaut,
- juger que l’indemnité de 632.994 euros fixée par le jugement du 9 juillet 2018 sur la base de 1249 m² de parcelle expropriée peut être perçue à concurrence de 675 m² au regard du titre de propriété du 21 mars 1969,
- juger en conséquence que l’indemnité recalculée à concurrence de 675 m² s’élève à 342.090,43 euros (632.994 x 675 m² / 1249 m²),
- constater qu’ils ont accepté la proposition de l’étude notariale tendant à la répartition à concurrence de 675 m² conformément au titre de propriété,
- ordonner le déblocage et la répartition partielle de l’indemnité de 342.090,43 euros entre les héritiers des époux [YN]/[T],
- ordonner en conséquence à l’étude NOT’AVENIR de solder leurs droits à concurrence de 675 m²,
- dire qu’ils conserveront leurs droits sur l’emprise restante, soit sur le 574 m² (1249 m² - 675 m²) et sur l’indemnité correspondante à charge de justifier de leur proprité à son égard,
à titre plus subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise des défendeurs,
- leur donner acte qu’ils ne s’y opposent pas et dire que les frais d’expertises seront à la charge des parties la demandant,
en tout état de cause,
- débouter [H] [SO] [V] [T] épouse [C] et [F] [D] [DB] [T] épouse [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- partager les dépens entre les parties.
Par dernières conclusions n° 1, [G] [AR] [T] épouse [ZF], [W] [S] [T] épouse [M], [P] [T] épouse [R] et [HI] [T] demandent au juge de l’expropriation de :
- dire que l’indemnité fixée dans le jugement du 9 juillet 2018, pour 342.090,43 euros pour 1249 m² peut être perçue par les différents héritiers à concurrence de 675 m² au regard du titre du 21 mars 1969,
En conséquence,
- dire que l’indemnité recalculée à concurrence de 675 m² peut être fixée à 342.090,43 euros,
- constater qu’ils acceptent la proposition de l’étude notariale tendant à la répartition à concurence de 675 m² au bénéfice du titre du 21 mars 1969,
- ordonner à l’étude de solder leurs droits dans le quantum de 342.090,43 euros à répartir entre les différents héritiers et, au besoin, la condamner au paiement correspondant,
- pour le surplus de la somme consignée, en ordonner de même la répartition par le notaire dans les mêmes conditions,
- si besoin, ordonner une expertise judiciaire à frais partagés entre toutes les parties pour déterminer si les consorts [T] sont bien propriétaires de l’intégralité de la parcelle [Cadastre 16] et, à défaut, donner avis sur la superficie et la localisation de la parcelle dont ils peuvent se prétendre propriétaires,
- à défaut, dire qu’ils conserveront leurs droits sur l’emprise restante, soit 574 m², et l’indemnité correspondante à charge de justifier leur propriété à son égard,
- ordonner l’exécution provisoire,
- partager les dépens entre parties.
Par dernières conclusions, [H] [SO] [V] [T] épouse [C] et [F] [D] [DB] [T] épouse [N] demandent au juge de l’expropriation de :
à titre principal,
- ordonner le partage total de l’indemnité d’expropriation de 632.994 euros entre les héritiers des époux [YN]/[T],
à titre subisidiaire,
- ordonner le partage entre tous les ayants droit de la succession [T] de l’indemnité proratisée de 342.090,43 euros,
en tout état de cause,
- condamner les demandeurs et la SAS NOT’AVENIR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter les demandeurs et la SAS NOT’AVENIR de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions, la société NOT’AVENIR demande au juge de l’expropriation de :
- juger que le jugement du 09 juillet 2018 et le titre des consorts [T] n’étaient pas concordants en particulier sur la superficie,
- constater que l’idemnité l’a été - comme toujours - sur la base de la valeur au mètre carré et qu’elle ne pouvait dès lors se défaire de l’ensemble des sommes consignées sans que la difficulté ne soit résolue,
- constater qu’aucun des consorts [T] n’a entrepris quoi que ce soit pour résoudre le problème posé en particulier avec l’expropriant, la SEDRE, dont on ne sait de quelle superficie elle a pris possession,
- débouter [H] [SO] [V] [T] épouse [C] et [F] [D] [DB] [T] épouse [N] de leur demande de condamnation la concernant au titre des frais irrépétibles,
- les condamner en revanche à lui payer cette somme pour avoir dû constituer avocat dans une procédure qui n’aurait jamais dû exister sans leur résistance.
Elle a déclaré oralement à l’audience que, selon elle, l’erreur sur la surface provient du jugement d’expropriation et que malgré sa proposition de répartition, une partie des héritiers a refusé sur la base du “tout ou rien” et qu’elle souhaite juste savoir combien elle doit répartir et à qui.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la surface indemnisée de la parcelle [Cadastre 16]
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office”.
À la suite de l’ordonnance d’expropriation du 09 novembre 2016, le juge de l’expropriation a, par jugement du 9 juillet 2018 fixé, l’indemnité totale d’expropriation de la parcelle [Cadastre 16] à la somme de 632.994 euros.
Il est constant que cette somme n’a pu être distribuée entre les héritiers des époux [YN]/[T], le notaire considérant que la propriété initiale portait sur une surface de 675 m² alors que l’expropriation a concerné une superficie de 1249 m².
Il a alors proposé de distribuer le prix à concurrence de 675 m² entre les héritiers, soit la somme de 342.090,43 euros mais ce déblocage partiel a été refusé par certains héritiers qui ont redouté de ne jamais accéder par la suite au reliquat des sommes consignées chez le notaire.
La distribution partielle ou totale est à présent demandée en justice par les héritiers.
Il convient de vérifier si le jugement du 09 juillet 2018 comporte une erreur matérielle pouvant affecter son exécution.
Il sera déjà relevé que ce jugement n’a jamais été contesté par les parties à la procédure d’expropriation et qu’elles n’ont jamais saisi le juge de l’expropriation en rectification d’une quelconque erreur matérielle affectant ce jugement, a fortiori concernant la surface.
Pour autant, la situation empêche les héritiers de percevoir les fonds leur revenant, ce depuis des années, en raison d’une difficulté tenant à la surface de la parcelle objet de l’indemnisation. Il convient dès lors de reprendre les éléments du dossier à ce sujet.
L’acte authentique de vente entre les consorts [UG] et [EU] [T], en date du 21 mars 1969, à l’origine du litige, indique :
“1) un terrain d’emplacement non bâti situé à [Adresse 22], aujourd’hui [Adresse 19], ayant de largeur 5,25 m sur 32,25 m de longueur, soit une superficie d’environ 168 m² (...),
2) une portion de terrain d’emplacement nu situé à [Adresse 22], aujourd’hui [Adresse 19], d’une superficie d’environ 507 m² borné au nord sur 5,25 m par la [Adresse 19], au sud, par [Localité 17] ou représentant, à l’est, par [FK] aujourd’hui [UG] et partie par des propriétaires inconnus, et à l’ouest sur 90,50 m par divers propriétaires. Telles au surplus que lesdites portions de terrain se poursuivent et comportent avec toutes les circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve et se trouve décrite en un plat demeuré annéxé aux présentes après mentions”.
Les parties s’accordent pour dire que ce titre concerne une surface de 675 m².
En tout état de cause, le jugement non contesté du 09 juillet 2018 indique, dans sa motivation, en page 3, “La parcelle expropriée cadastrée [Cadastre 16] est d’une superficie de 1249 m² et résulte de la division de la parcelle [Cadastre 14] visée à l’ordonnance d’expropriation”.
Le juge de l’expropriation a retenu un prix de 460 euros le m² et dès lors fixé une indemnité principale de 574.540 euros en considération de la surface de 1249 m² (460 x 1249), outre la somme de 58.454 euros relativement à l’indemnité de remploi soit, 632.994 euros.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de la société NOT’AVENIR, un procès-verbal n°12463 dressé par le service du cadastre de [Localité 21] à destination du service de la publicité foncière de [Localité 20] duquel il ressort au nom de [T] [EU] [I] [JA] époux [YN] les éléments suivants :
- “Situation ancienne : [Cadastre 14] - [Adresse 10] : 0.16.30,
- “Situation nouvelle : [Cadastre 16] - [Adresse 10] : 0.12.49,
[Cadastre 15] - [Adresse 10] : 0.03.81.
Il en résulte que la surface originelle de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 14] était de 1630 m², qu’elle a été divisée en deux parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 15], respectivement pour 1249 m² et 381 m².
Il ressort, en outre, des conclusions du commissaire du Gouvernement, produites également par la société NOT’AVENIR, que l’expropriation ne visait que la parcelle [Cadastre 16] et que celle-ci portait sur une surface de 1249 m².
La superficie de 1249 m² n’est donc pas une erreur comme le confirme les éléments du dossier et notamment ceux de la publicité foncière.
Il est d’ailleurs à supposer que la SEDRE aurait immédiatement contesté le montant de l’indemnisation calculée sur la base de 460 euros le m² si la parcelle expropriée à son profit avait concerné une surface inférieure à 1249 m², a fortiori si elle avait mesuré 675 m².
Sur la demande d’expertise
La demande au titre d’une expertise au besoin ne pourra qu’être rejetée, ce d’autant qu’elle concerne au premier chef la propriété d’une personne morale, la SEDRE, non partie à la présente procédure.
Sur le versement des sommes
Il convient de relever que la somme de 632.994 euros est consignée entre les mains de la SAS NOT’AVENIR.
Il ne revenait pas à la SAS NOT’AVENIR de bloquer le versement de cette somme allouée selon un jugement définitif qui en a fixé le montant en considération d’une surface pareillement non contestée.
En procédant ainsi, le notaire a, de fait, remis en question le montant des indemnités alloués par le juge de l’expropriation, et donc la chose jugée, ce qu’il n’avait aucune qualité à faire.
Les obstacles au paiement sont énumérés par l’article R.323-8 du Code de l’expropriation et impliquent pour l’expropriant de consigner les sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations afin de pouvoir entrer en possession. Force est de constater qu’un tel obstacle n’a pas existé pour l’expropriant.
Il n’appartient pas au juge de l’expropriation d’ordonner le déblocage des fonds ou d’ordonner le partage total de la somme mais il convient de considérer que [E] [XW] [T] épouse [L], [X] [IE] [T] épouse [O], [Y] [T] épouse [U] et [GR] [J] [Z] et [H] [SO] [V] [T] épouse [C] et [F] [D] [DB] [T] épouse [N] sollicitent en réalité que les sommes retenues chez le notaire soient entièrement déconsignées.
Les sommes devront donc être déconsignées par le notaire et versées aux ayants-droit des époux [YN]/[T] conformément au jugement du 09 juillet 2018 fixant leur indemnité totale d’expropriation de la parcelle [Cadastre 16] de 1249 m² à la somme de 632.994 euros, ainsi que tous les intérêts qui en sont issus depuis 2018.
[E] [XW] [T] épouse [L], [X] [IE] [T] épouse [O], [Y] [T] épouse [U] et [GR] [J] [Z] et [H] [SO] [V] [T] épouse [C] et [F] [D] [DB] [T] épouse [N] seront déboutés de leurs autres demandes.
Il convient de débouter [G] [AR] [T] épouse [ZF], [W] [S] [T] épouse [M], [P] [T] épouse [R] et [HI] [T] de leurs demandes.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la société NOT’AVENIR, aucune d’elles n’étant une prétention au sens du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que la longueur du litige est lié au fait que la société NOT’AVENIR a considéré que la somme de 632.994 euros devait être distribuée au prorata d’une surface résultant d’un acte de 1969 qui ne correspond pas à celle concernée par la procédure d’expropriation.
La société NOT’AVENIR supportera en conséquence la charge des frais irrépétibles réclamés par [H] [SO] [V] [T] épouse [C] et [F] [D] [DB] [T] épouse [N] qu’il convient toutefois de réduire à de plus justes proportions.
Elle sera condamnée à payer à [H] [SO] [V] [T] épouse [C] et [F] [D] [DB] [T] épouse [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise ;
DIT que le jugement rendu le 09 juillet 2018 par le juge de l’expropriation de Saint-Denis ne comporte aucune erreur matérielle au regard de la surface indemnisée ;
PRÉCISE que la somme de 632.994 euros, fixée par le jugement rendu le 09 juillet 2018 au titre de l’indemnité totale d’expropriation de la parcelle [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 21], revenant aux héritiers des époux [YN]/[T], concerne bien une surface de 1249 m² ;
DIT que la somme de 632.994 euros devra donc être déconsignée au profit des ayants droit des époux [YN]/[T], en ce compris les intérêts qu’elle a pu générer ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société NOT’AVENIR faute d’être des prétentions ;
DÉBOUTE [E] [XW] [T] épouse [L], [X] [IE] [T] épouse [O], [Y] [T] épouse [U] et [GR] [J] [Z] et [H] [SO] [V] [T] épouse [C] et [F] [D] [DB] [T] épouse [N] de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE [G] [AR] [T] épouse [ZF], [W] [S] [T] épouse [M], [P] [T] épouse [R] et [HI] [T] de leurs demandes ;
CONDAMNE la société NOT’AVENIR payer à [H] [SO] [V] [T] épouse [C] et [F] [D] [DB] [T] épouse [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOT’AVENIR aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais et dépens compris.
La présente décision a été signée par le juge de l’expropriation et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION