Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-15.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.170
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Collet,
2°/ Mme Raymonde X..., épouse Collet,
demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société économique de Rennes (SER), société anonyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société économique de Rennes (SER), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 25 janvier 1989), que les époux Y... ont assuré en 1987 la gérance d'une succursale d'alimentation de la Société économique de Rennes (SER), qui, lors de leur cessation d'activité, leur a réclamé le paiement d'une somme représentant le montant du déficit d'inventaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'expertise des époux Y... et de les avoir condamnés solidairement en qualité de gérants non salariés d'une succursale de la Société économique de Rennes à payer à celle-ci une somme au titre du remboursement d'un déficit d'inventaire constaté lors de la cessation de leur activité, alors, selon le moyen, d'une part, que le déficit d'inventaire représente la différence constatée entre la valeur du stock initial, augmentée de celle des marchandises livrées, et la valeur des marchandises en dépôt lors de l'inventaire, augmentée de celle des produits vendus ; qu'ainsi, en prenant en considération, pour caractériser le déficit d'inventaire mis à la charge des époux Y..., un élément étranger à cette notion, à savoir les versements mensuels effectués par ceux-ci à la Société économique de Rennes, sur les recettes du magasin, élément ressortissant du calcul du seul déficit d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 782-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence du déficit
litigieux des seuls documents produits par la société, sans répondre au moyen par lequel les époux Y... offraient d'établir que des erreurs, commises en amont par la Société économique de Rennes ou en aval par la banque, entachaient ces documents et sollicitaient de ce fait la désignation d'un expert chargé d'analyser les documents
auxquels ils ne pouvaient avoir accès et qui, seuls, permettaient d'apporter ladite preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a tenu compte, pour calculer le déficit d'inventaire mis à la charge des époux Y..., de leurs versements effectués auprès de la Société économique de Rennes, représentant la valeur des marchandises vendues ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites et communiquées que la créance de la société était justifiée dans son montant et que la demande d'expertise des époux Y... était purement dilatoire, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers la Société économique de Rennes (SER), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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