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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-83.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.947

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 mai 1988, qui, dans les poursuites dirigées contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, article 2 du b Code de procédure pénale, articles 485, 512 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne le demandeur à payer la somme de 800 566 francs, dont 757 666 francs en réparation d'un préjudice économique ; " aux motifs notamment que la perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale est de 142 176 francs, les pertes professionnelles du 1er février 1982 au 31 mars 1983 de 435 390 francs et la perte de la valeur patrimoniale des éléments incorporels du cabinet de 180 000 francs ; " alors que statuant, par ailleurs, sur l'indemnisation de l'incapacité permanente, évaluée par l'expert au taux de 8 % seulement avec reprise de l'activité, la cour d'appel relève " la modicité des séquelles et... leur absence de retentissement sur l'activité professionnelle de la victime " ; que de tels motifs : 1° sont en contradiction avec l'allocation d'une somme de 757 566 francs en réparation d'un préjudice économique, 2° privent de toute base légale l'indemnisation d'une " perte de la valeur patrimoniale des éléments incorporels du cabinet ", supposant une cessation totale et définitive de l'activité professionnelle de la victime " ; Attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments du préjudice subi par la victime ; Que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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