Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N° RG 19/00315 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V4GW
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Janvier 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX,,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [X] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018 du 15/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
****
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Z] et [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 28 décembre 2018, [M] [Z] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment :
- Constaté que les époux résident séparément,
- Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- Dit que les deux crédits immobiliers souscrits auprès de la Société [9] et auprès de la [7] seront pris en charge par [P] [Z], à charge de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial,
- Dit que les charges de copropriété seront réglées par moitié par chacun des époux,
- Dit que le solde du crédit à la consommation souscrit auprès de la [7] sera réglé par [P] [Z].
Par acte d'huissier en date du 18 août 2021, [P] [Z] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil et a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- Dire qu'aucune prestation compensatoire ne sera versée à aucun des époux,
- Condamner [M] [Z] à verser à [P] [Z] la somme de 10.461,93 euros à titre de récompense,
- Dire et juger que les époux doivent verser respectivement la somme de 4000 euros sur le compte joint de la [7] pour le clôturer,
- A défaut, ordonner le partage et désigner un notaire,
- Dire que chacun des époux conservera ses propres dépens.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [M] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- Dire qu'aucune prestation compensatoire ne sera versée à aucun des époux,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, à savoir au 1er juillet 2018,
- Débouter [P] [Z] de sa proposition relative au règlement des intérêts patrimoniaux entre les époux et plus précisément celle concernant le montant sollicité à titre de récompense,
- Dire et juger n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, les parties devant saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile,
- Désigner tel notaire qui plaira à la juridiction de céans aux fins de procéder au compte de liquidation des époux [Z],
- Dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience à juge unique du 25 janvier 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2019,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [M] [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
Madame [P] [X] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
FIXE la date des effets du divorce entre époux s'agissant de leurs biens au 1er juillet 2018.
RAPPELLE que [P] [Z] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
DEBOUTE [P] [Z] de ses demandes visant à condamner [M] [Z] à verser à [P] [Z] la somme de 10.461,93 euros à titre de récompense et à dire et juger que les époux doivent verser respectivement la somme de 4000 euros sur le compte joint de la [7] pour le clôturer,
DEBOUTE [P] [Z] de sa demande visant à voir ordonner la liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE [P] [Z] et [M] [Z] de leur demande respective visant à voir désigner un notaire,
CONDAMNE [P] [Z] et [M] [Z] aux entiers dépens de l'instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 28 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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