Cour de cassation, 22 mars 1979. 77-14.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.319
Date de décision :
22 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué à l'entreprise Lussiez, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations de sécurité sociale en incorporant dans la base de leur calcul les indemnités diverses perçues par les salariés que l'employeur avait omis d'y comprendre pour les années 1972-1973 et partie de l'année 1970 ; que Lussiez fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer lesdites cotisations et les majorations de retard aux motifs qu'aucune trace de ces indemnités ne figurait à la comptabilité qui, de ce fait, était irrégulière et ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations soumises à cotisations, ce qui autorisait l'URSSAF à fixer forfaitairement le montant des cotisations conformément aux dispositions de l'article 152 du décret du 8 juin 1946 alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui constatait que le travail de cinquante-sept ouvriers sur soixante consistait à installer, mettre en route, dépanner et réparer des engins donnés en location par la société, ce qui entraînait leur déplacement sur des chantiers, souvent très éloignés, ne pouvait sans contradiction refuser de déduire de l'assiette des cotisations les indemnités de déplacement et de nourriture obligatoirement perçues par le personnel, alors que, d'autre part, si la comptabilité ne permettait pas de déterminer la part exacte des indemnités n'ayant pas le caractère de rémunération, la Cour d'appel devait conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946 justifier l'évaluation forfaitaire en tenant compte des salaires pratiqués dans la région et de la durée de l'emploi d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve, ce qu'elle n'a pas fait en fixant, sans le justifier, le montant du redressement, alors, qu'au surplus, tout en relevant que la durée du travail se situait aux environs de huit heures par jour, elle a retenu à l'encontre de l'employeur que les heures de route n'étaient pas comprises dans les heures de travail et que le temps de déplacement était incorporé dans l'indemnité kilométrique, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le temps nécessaire pour se rendre au lieu de travail ne peut donner lieu à un complément de salaire ;
Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que la comptabilité incomplète et inexacte de l'employeur ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ont estimé que l'URSSAF était fondée à recourir pour l'ensemble des salariés à l'évaluation forfaitaire prévue à l'article 152 du décret du 8 juin 1946 ; qu'il appartenait à l'employeur qui contestait cette évaluation d'apporter la preuve de l'irrégularité de ce redressement et que, faute par lui d'avoir satisfait à cette exigence, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 14 juin 1977, par la Cour d'appel de Douai ;
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