Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Michèle E..., demeurant Bord de Mer, Bourg au Vauclin (Martinique),
2°/ Monsieur Christian E..., demeurant Bourg du Vauclin (Martinique),
3°/ Monsieur Yvon X...,
4°/ Madame Alphonsine E... épouse X...,
demeurant ensemble au Bourg du Vauclin (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Monsieur Louis Z..., demeurant Pointe B... au Vauclin (Martinique),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts E... et des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Michèle E... de son désistement partiel du pourvoi à l'encontre de M. A... ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 avril 1987), d'avoir décidé que le fonds de M. A... bénéficiait d'une servitude de passage par destination du père de famille sur un chemin traversant leur parcelle alors, selon le moyen, "1°) que l'acte de partage des 4 avril-29 juin 1979 prévoyait expressément que les deux lots, qui constituaient les parcelles 207 et 208 "se trouvent desservis par une servitude commune à ces deux lots et cadastrée même section sous le n° 209" ; que le silence des parties sur la servitude par destination du père de famille de la parcelle 207 sur la parcelle 208 pouvait signifier, en présence d'une clause instaurant expressément une autre desserte, l'intention des parties de supprimer la desserte antérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher la signification du silence gardé par les parties sur cette servitude, et d'examiner s'il ne signifiait pas leur commune intention de la supprimer, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 694 du Code civil ; alors, 2°) que l'acte de vente de la parcelle 208, du 6 novembre 1979, par Mme Angèle B... aux consorts E..., stipulait expressément que le vendeur déclarait n'avoir créé, conféré ni laissé acquérir aucune servitude et que l'immeuble vendu n'était grevé d'aucune servitude ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette clause, stipulée par l'une des copartageantes de juin 1979, n'était pas l'expression renouvelée de leur volonté de supprimer la servitude grevant la parcelle 208, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; alors, 3°) que l'acte de vente de la parcelle 207, du 5 septembre 1980, par Mme Aimée B... aux consorts A..., stipulait que la parcelle vendue était desservie par la servitude 209 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette clause n'était pas exclusive, dans l'intention de la venderesse, de l'existence de toute autre desserte, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, recherchant la commune intention des copartageants, s'est justement placée au moment de la division des fonds par l'acte de partage des 4 avril -26 juin 1979, pour admettre l'existence d'une servitude par destination du père de famille, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que la mention d'une autre servitude sur la parcelle cadastrée n° 209 ne pouvait s'analyser comme excluant la servitude préexistante ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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