Texte intégral
N° RG 23/08124 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIOV
Nom du ressortissant :
[N] [H]
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT:
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près le parquet général de Lyon
INTIMES
M. [N] [H]
né le 27 mai 1982 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 de [Localité 2] [3]
comparant assisté de Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme La PREFETE du Rhône
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 octobre 2023 à 14H15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion avec fixation du pays de renvoi du 26 janvier 2022, notifié le 2 avril 2022, émis par le préfet du Rhône.
Par ordonnance du 28 août 2023, confirmée en appel le 30 août 2023, et ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [H] pour une durée de vingt-huit jours et trente jours.
Suivant requête du 25 octobre 2023, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 octobre 2023 à 15 heures 01, a déclaré la requête de Mme la préfète du Rhône recevable, la procédure diligentée à l'encontre de [N] [H] régulière, mais a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [H], les critères de l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas remplies.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023 à 16 heures 05, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, avec effet suspensif, en motivant son appel par le fait que la préfecture justifie avoir transmis aux autorités consulaires algériennes tous les documents nécessaires à la délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai, notamment la copie du passeport algérien, de la carte d'identité et de la fiche dactyloscopique de [N] [H].
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023 à 9 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 octobre 2023 à 10 heures 30.
[N] [H] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'avocat général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture, dont les démarches permettent d'envisager la délivrance d'un laisser-passer à bref délai.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du parquet général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas rejeter la requête formée au vu des diligences effectuées, qui établissent qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, l'identité de [N] [H] étant certaine au vu des documents transmis.
Le conseil de [N] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que si une copie du passeport périmé de [N] [H] a été transmise aux autorités consulaires, de même que la copie de sa carte d'identité, l'autorité consulaire n'a toutefois donné aucune réponse malgré ces éléments d'identification et les relances de la préfecture, dont la dernière date du 10 octobre 2023.
[N] [H] a eu la parole en dernier, disant être d'accord pour retourner en Algérie où il a de la famille, après avoir souligné que sa situation actuelle est intenable.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Il n'est pas contesté que l'appel de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement,
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
Le conseil de [N] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que la situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation, le fait que des éléments d'identification aient été transmis et des relances opérées ne permettant pas d'affirmer qu'un laisser passer va être délivré par les autorités algériennes, en l'absence totale de réponse de celles-ci, [N] [H] ayant été identifié en août 2023 et les dernières relances datant du 10 octobre 2023, étant précisé qu'il n'est même pas soutenu qu'un laisser passer consulaire va être délivré à bref délai.
La préfecture du Rhône fait valoir dans sa requête que [N] [H], défavorablement connu des services de police et sans hébergement ni ressources propres, est démuni de tout document de voyage en cours de validité, mais qu'une copie de son passeport algérien périmé et de sa carte d'identité ont été adressées aux autorités consulaires, de même que des photographies et sa fiche dactyloscopique, ce par courrier du 30 août 2023, des relances ayant été effectuées par la préfecture le 19 septembre 2023, le 26 septembre 2023, le 4 octobre 2023 et le 10 octobre 2023, sans réponse au jour de la requête.
Les diligences effectuées par la préfecture du Rhône, non contestées en leur principe, ne suffisent toutefois pas à établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai , en l'absence totale de réponse des autorités consulaires algériennes, qui n'ont pas fait savoir qu'ils allaient délivrer un laisser-passer à bref délai, ni même envisagé de se faire présenter [N] [H] aux fins de reconnaissance, rien ne permettant d'envisager que le consulat d'Algérie va céder aux relances de la préfecture.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont dès lors pas réunies, comme l'a relevé le premier juge, ce qui ne permettait pas de faire droit à la requête de la préfecture du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de [N] [H]. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Françoise BARRIER
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