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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-14.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.887

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Martine Z... B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 5 mars 1996) d'avoir dit qu'il était le gérant d'affaires de Mme A..., décédée le 29 novembre 1989, et de l'avoir condamné à rendre compte de sa gestion à ses héritiers, les consorts Y..., sans caractériser les actes de gestion qu'il aurait effectués, ni son intention de gérer le patrimoine de la défunte, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1372 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé, au vu des documents versés aux débats, que M. X... avait prêté l'argent de Mme A..., perçu le montant de remboursements pour son compte et reçu sa correspondance après qu'elle ait été atteinte d'hémiplégie, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations qu'il s'était ainsi volontairement chargé de la gestion de ses affaires et se trouvait en conséquence tenu d'en rendre compte à ses héritiers ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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