Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10736 F
Pourvoi n° S 19-11.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.982 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Arlanxeo Emulsion Rubber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arlanxeo Emulsion Rubber France, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A...
ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... A... repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de la validité de fond du licenciement : c'est à tort que M. A... soutient à nouveau que celui-ci serait sans cause réelle et sérieuse du seul fait que les deux personnes signataires de la lettre de rupture n'auraient pas détenu les qualités et les pouvoirs pour ce faire ; que les premiers juges ont parfaitement constaté que la lettre litigieuse était signée par M. D..., Président de la SAS, et ceci depuis sa nomination à cette fonction le 8 décembre 2014, soit antérieurement à la notification de celle-là ; que M. D... succédait à M. A... lui-même révoqué de ce mandat social de Président ; que par ailleurs la lettre était aussi signée par Mme C..., DRH France Lanxess, détentrice d'une délégation de pouvoirs à cette fin ; que les qualités et pouvoirs de ces deux personnes s'avèrent indubitables de plus fort alors que la SAS en payant le préavis contractuel de 12 mois ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement, a sans équivoque ratifié le licenciement ; que le jugement qui a écarté ce moyen sera sur ce point confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement : il convient de noter que M. A... a refusé de répondre à l'entretien préalable du 08.12.2014, malgré la présence d'un interprète assermenté, qu'il aurait lui-même demandé ; que de même, M. A... était informé de sa révocation en tant que Président de la société le 08.12.2014 (pièces n°2 à 4 du défendeur) et son remplacement par M. D..., nouveau Président ; que Mme C..., DRH du groupe, disposait d'une délégation de pouvoir non équivoque (pièce n°10 du demandeur) ; qu'en conséquence, au vu des pièces fournies par les parties, le conseil dit et juge que les signataires de la lettre de licenciement étaient pourvus des pouvoirs nécessaires à l'établissement de celle-ci ;
1°) ALORS QUE la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ; qu'il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise ; qu'en application de l'article 43 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 - codifié à l'article L. 123-9 du code de commerce -, les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent dans leur activité commerciale opposer aux tiers les faits et actes qui n'ont pas été publiés à ce registre ; qu'en l'espèce, M. A... faisait expressément valoir que la désignation de M. D... en qualité de nouveau Président de la société ne lui était pas opposable, dans la mesure où elle n'avait été publiée que le 13 janvier 2015 aux Dernières Nouvelles d'Alsace ; qu'il en déduisait que M. D... n'avait pas le pouvoir nécessaire pour signer sa lettre de licenciement, notifiée le 11 décembre 2014 (cf. conclusions d'appel page 6 § antépénultième à page 7 § 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE le salarié soutenait encore que Mme C..., directrice des ressources humaines du groupe, n'avait pas le pouvoir de signer seule la lettre de licenciement, dès lors que sa délégation de pouvoir subordonnait sa faculté de rompre les contrats de travail à une approbation préalable du président de la société (cf. conclusions d'appel page 8 § 1 à 4) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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