Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-14.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.026
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° P 19-14.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Mme Y... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.026 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... E...,
2°/ à M. C... E...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Mme E..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sous astreinte Mme N... à procéder à l'arrachage des arbres plantés à moins de trois mètres de la limite séparative d'avec la propriété des époux E... et de nature à dépasser les deux mètres de hauteur ;
Aux motifs que se fondant sur les dispositions de l'article 671 du code civil et sur le constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 27 novembre 2014, Mme N... concluait au rejet des demandes des époux E... en affirmant que les trois arbres incriminés se trouvaient au-delà de la distance légalement prescrite ; que selon cet article il n'est permis d'avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ; que la règle posée par l'article 671 du code civil n'avait qu'un caractère supplétif à défaut de règlements ou d'usages constants et reconnus ; qu'en l'espèce, un recueil des us et coutumes publié en 1936 pour la ville de [...] prévoit que les arbres de haute futaie ne peuvent être plantés qu'à une distance de trois mètres de l'héritage voisin ; que ce recueil précisait la nature des arbres de haute futaie: « les arbres de haute tige selon leur essence et selon leur développement naturel, le mûrier, l'olivier, le cerisier, le figuier, l'amandier par exemple, les arbres les plus communs considérés comme étant de haute tige » ; qu'il y avait donc lieu de se référer à la définition des arbres de haute tige donnée par ce recueil des us et coutumes, peu important la définition botanique d'un arbre de haute futaie, et de constater que les deux cerisiers et le prunier (ou plaqueminier) sont des arbres de haute futaie au sens dudit recueil ; que sollicité par Mme N..., le chef de la police territoriale indiquait, dans un courrier du 29 janvier 2015, que les règles applicables en matière de distance de plantations étaient celles du code civil en l'absence de directives précises de la préfecture de l'Hérault puisque, selon lui, il était difficile d'exiger des propriétaires l'enlèvement des arbres plantés selon ces règles afin d'appliquer les distances indiquées par les usages locaux ; que cette appréciation peu juridique était utilement contredite par l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme, plus au fait des règles juridiques applicables dans sa commune, qui affirmait, dans un courrier adressé à Mme E... le 1er juin 2015, que l'usage édicté en 1936 était constant et reconnu par la commune qui continuerait à l'appliquer ; qu'il convenait donc de prendre en considération cette distance de trois mètres de la limite séparative du fonds voisin, la distance légale de deux mètres n'ayant qu'un caractère supplétif à défaut d'usage reconnu ; que le constat d'huissier du 27 novembre 2014 versé aux débats par les époux E... n'était pas probant dès lors que les distances avaient été calculées approximativement depuis leur fonds ; qu'en revanche, l'huissier mandaté par Mme N... avait mesuré précisément les distances existantes entre les trois arbres litigieux et le mur séparatif, soit 2,19 m concernant le prunier, 2,02 m concernant un cerisier et 2,15 m concernant un autre cerisier ; que ces mesures étaient équivalentes à celles relevées par un policier municipal et auxquelles il convenait d'ajouter 9 cm, soit la moitié de l'épaisseur du mur pour se trouver au niveau de la limite séparative des deux héritages ; qu'en conséquence, ces trois arbres étaient plantés à une distance inférieure à trois mètres du fonds voisin et les époux E... étaient fondés à exiger l'application des articles 671 et 672 du code civil sans avoir à justifier d'un préjudice particulier ; que l'appelante ne contestait pas que ces trois arbres dépassaient la hauteur de deux mètres et en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, il convenait de faire droit à la demande d'arrachage sauf à ce que Mme N... préfère les réduire à la hauteur légale ainsi que l'article 672 du code civil le lui permet puisque cette option appartient au propriétaire des arbres ; que le jugement serait complété sur ce point ;
Alors 1°) que dans son attestation du 1er juin 2015, l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme avait indiqué que « lorsqu'un administré demandait au service de l'urbanisme l'usage en matière de distance de plantation pour les arbustes près de la limite séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, un extrait de ce recueil lui était communiqué » ; qu'à défaut d'avoir pris en compte ce passage de la lettre du 1er juin 2015, rédigé à l'imparfait, qui démontrait que l'usage n'était pas « constant et reconnu », la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que dans sa lettre du 29 janvier 2015, le chef de la Police de l'Urbanisme, M. V... Z..., avait indiqué que le médiateur de la République lui avait dit que le « nouveau recueil des usages locaux du département de l'Hérault révisés et arrêtés en 1935 » restait flou dans son actualisation et posait problème dans son application ; qu'à défaut d'avoir pris en compte ce passage de la lettre du 29 janvier 2015, la cour d'appel a de nouveau commis une dénaturation par omission, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de nombreux documents que les voisins de Mme N... n'avaient jamais respecté la distance de trois mètres attestée par le recueil des us et coutumes, ce qui contredisait l'existence d'un « usage constant et reconnu », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 671 du code civil.
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