Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 23/05705 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FSK
PARTIES :
DEMANDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 4]
pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP [I]-BONETTO
représentée par Me [D] [I] désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, et par arrêt en date du 12 avril 2023
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
LA SCP AJILINK [I]-BONETTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de Me [D] [I] administrateur judiciaire
représentés tous deux par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître MARIN Philippe avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
domicilié Cabinet [W], [Adresse 2]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] a fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent en date du 4 novembre 2019.
Monsieur [O] [W] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par ordonnance présidentielle en date du 16 décembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’à l’ordonnance du 26 janvier 2022.
Par ordonnance de remplacement en date du 28 octobre 2022, Madame la 1ère Vice-présidente adjointe du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la mission de Monsieur [O] [W] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1], et a désigné en ses lieux et place la SCP AJJILINK [I]-BONETTO prise en la personne de Me [D] [I], dans le cadre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec notamment pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Par arrêt en date du 12 avril 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé l’ordonnance précitée rendue le 28 octobre 2022, a mis fin à la mission confiée à Monsieur [O] [W], ordonné la reddition des comptes s’il n’y avait pas déjà été procédé, et désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la SCP AJILINK [I]-BONETTO prise en la personne de Me [D] [I].
Par assignation du 29 novembre 2023, la SCP AJILINK-[I]-BONETTO pris en la personne de Me [D] [I], administrateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en son administrateur provisoire Me [I] , ont fait attraire Monsieur [O] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer :
sa condamnation sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui remettre les documents suivants :le Grand Livre pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019,les factures visées sur l’état des dépenses pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022,le registre des décisions de M. [W] qui détenait les pouvoirs de l’assemblé générale en application de l’article 29-1, pour la fixation des budgets et l’approbation des comptes durant les exercices comptables de son mandat, la reddition des comptes individuels ;- sa condamnation à restituer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AJILINK [I]-BONETTO, représenté par Me [I], la somme de 10.942,60 € prélevée sans ordonnance de taxe en violation de la loi ;
- sa condamnation au paiement de la somme 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SCP AJILINK-[I]-BONETTO pris en la personne de Me [D] [I], administrateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en son administrateur provisoire Me [I], demandent de débouter Monsieur [W] de ses demandes reconventionnelles ;
- Sur le défaut de communication des documents, ils modifient leurs demandes et sollicitent de le condamner sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir à remettre à la SCP AJILINK-[I]-BONETTO :
le registre des décisions de M. [W] qui détenait les pouvoirs de l’assemblé générale en application de l’article 29-a, qui est obligatoire en application des articles 62-8 et 17 du décret du 17 mars 1967 (une seule délibération durant toute sa mandature en date du 05.08.2020), la reddition des comptes individuels pour les exercices 2020, 2021 et 2022,toutes les factures 2020,la reddition individuelle de charges sauf 2019,les relevés de banque (2019-2020-2021-2022) : seuls les relevés 2022 de juillet, août, septembre, octobre, novembre ayant été communiqués ;- Sur le prélèvement des honoraires sans ordonnance de taxe préalable : ils demandent de le condamner à restituer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AJILINK [I]-BONETTO, représentée par Me [D] [I], la somme de 10.942,60 € ;
- et de le condamner à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [O] [W] demande :
- A titre principal, de débouter la SCP AJILINK [I]-BONETTO de l’ensemble de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, de se déclarer incompétent en l’état d’une difficulté sérieuse et,
Condamner in solidum la SCP AJILINK [I]-BONETTO et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 7.681,40 € correspondant au restant dû à M. [W],Condamner in solidum la SCP AJILINK [I]-BONETTO et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout contestant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du même code dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
L’article 18-2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« I.- L'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.(…)
Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants (…)
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants (…)
II.- Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d'un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.
III.- A l'issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l'administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l'administrateur provisoire et au syndic (…) ».
Sur le défaut de remise des documents
En l’espèce, la SCP AJILINK [I]-BONETTO, représentée par Me [D] [I], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en son administrateur provisoire Me [I] font valoir qu’une remise partielle de documents est intervenue le 13 février 2023 ; ce qui ressort d’une liste signée par la SCP AJILINK-[I]-BONETTO et Monsieur [O] [W].
Le Grand Livre
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, la SCP AJILINK [I]-BONETTO a demandé à Monsieur [O] [W] de lui remettre conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Grand Livre comptable pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019.
Les Grands Livres pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et du 1er janvier 2019 au 13 janvier 2020 lui ont été communiqués en cours de procédure.
Les demandeurs ne maintiennent plus leur demande à ce titre.
Les factures visées sur l’état des dépenses pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2023, Me [D] [I] a sollicité la transmission d’un certain nombre de factures « stabilotées » pour les années 2020, 2021 et 2022.
La demande porte en dernier lieu sur « toutes les factures 2020 » ; Me [W] indique les avoir communiquées mais produit des factures de ses honoraires 2021 et 2022 ; Me [I] et le syndicat des copropriétaires exposent que la transmission n’a été que partielle, ce que ne conteste pas Monsieur [W] qui réplique avoir communiqué les factures de 2022 et ne justifie pas avoir produit celles de 2020.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, avec cette précision qu’il s’agit des factures relevant de l’état des dépenses pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (annexe pièce 3 de Me [I]).
Le registre des décisions de M. [W]
Il résulte de l’article 62-8 du décret du 17 mars 1967 que les décisions prises par l’administrateur provisoire sont mentionnées à leur date, sur le registre des décisions prévu à l’article 17 du même décret.
L’unique procès-verbal d’assemblée générale du 5 août 2020 portant sur la validation des comptes 2019, et sur celle des budgets 2020, 2021 et 2022 est insuffisant à démontrer que cette prescription a été respectée par Monsieur [W].
En outre, il ne réplique pas sur ce point.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La reddition des comptes individuels pour les exercices 2020 – 2021 - 2022
Monsieur [W] n’a produit que les comptes individuels de l’année 2019 (sa pièce 6).
Il devra fournir les comptes individuels de charges des années 2020, 2021 et 2022, conformément au dispositif de la décision.
Les relevés de banque 2019 – 2020 -2021 – 2022 (sauf juillet à novembre 2022)
Monsieur [W] indique être dans l’incapacité de fournir ces relevés dans la mesure où il fonctionnait avec un compte global jusqu’à l’ouverture du compte séparé de la copropriété le 19 mai 2022.
S’il justifie de l’ouverture dudit compte séparé, il ne fournit en revanche aucun relevé de compte relatif au « compte global » dont il dit s’être servi avant le 19 mai 2022.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [O] [W] sera donc condamné à transmettre sans délai à la SCP AJILINK [I]-BONETTO, représentée par Me [D] [I], les documents suivants :
le registre des décisions de M. [W] qui détenait les pouvoirs de l’assemblé générale en application de l’article 29-a, qui est obligatoire en application des articles 62-8 et 17 du décret du 17 mars 1967 (une seule délibération durant toute sa mandature en date du 05.08.2020), la reddition des comptes individuels pour les exercices 2020, 2021 et 2022,toutes les factures 2020 des factures relevant de l’état des dépenses pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020,les relevés de banque (2019-2020-2021-2022).
Il se déduit des éléments soumis au tribunal que les troubles persistent depuis le 2 mars 2023 et que les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué.
Dès lors, malgré l’apparente bonne foi de Monsieur [O] [W], l’astreinte est justifiée.
Elle sera ordonnée selon des modalités pratiques qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La demande relative à « la reddition individuelle de charges sauf 2019 » faisant double emploi avec celle relative aux comptes individuels de charges, sera rejetée.
Sur le prélèvement des honoraires sans ordonnance de taxe préalable et la demande reconventionnelle
La SCP AJILINK [I]-BONETTO constatait que d’après le Grand livre au 31/12/2022 transmis par ses soins, Monsieur [O] [W] avait prélevé une somme de 10.942,60 € pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2022 ; elle lui réclamait les ordonnances de taxe rendues par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2023.
Il ressort en effet du Grand Livre pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 que Monsieur [O] [W] a facturé au titre de ses honoraires une somme de 10.942,60 € et qu’il a perçu une somme de 10.942,60 € sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de taxe lui permettant de procéder à ce versement, alors qu’il résulte des textes de loi susvisés que l’administrateur provisoire ne peut prélever des acomptes que sur décision du Président du tribunal judiciaire qui en fixe chaque année le montant.
Il ne peut pas davantage procéder au paiement de sa rémunération sans qu’elle n’ait été fixée par le juge aux termes d’une ordonnance de taxe, notifiée par le greffe au mandataire, au syndic et aux parties qui en supportent la charge.
Dès lors, Monsieur [O] [W] a procédé à un paiement indû à son seul profit sans aucune autorisation.
En conséquence, il doit être condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire la somme de 10.942,60 € à titre provisionnel.
Pour les mêmes raisons, la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [O] [W] visant à obtenir la condamnation in solidum de la SCP AJILINK-[I]-BONETTO et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la SCP AJILINK-[I]-BONETTO prise en la personne de Me [D] [I], administrateur provisoire et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en son administrateur provisoire Me [I] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons Monsieur [O] [W] à transmettre à la SCP AJILINK-[I]-BONETTO pris en la personne de Me [D] [I], administrateur judiciaire, les documents suivants :
le registre des décisions de M. [W] qui détenait les pouvoirs de l’assemblé générale en application de l’article 29-a, qui est obligatoire en application des articles 62-8 et 17 du décret du 17 mars 1967 (une seule délibération durant toute sa mandature en date du 05.08.2020), la reddition des comptes individuels pour les exercices 2020, 2021 et 2022,toutes les factures 2020 relevant de l’état des dépenses pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020,les relevés de banque (2019-2020-2021-2022).
Le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
Condamnons Monsieur [O] [W] payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en son administrateur provisoire Me [I], la somme de 10.942,60 € à titre provisionnel au titre des honoraires indument perçus ;
Condamnons Monsieur [O] [W] à payer à la SCP AJILINK-[I]-BONETTO pris en la personne de Me [D] [I], administrateur judiciaire, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en son administrateur provisoire Me [I] , la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Condamnons Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT