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Cour de cassation, 25 juin 2025. 25-90.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-90.013

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

N° H 25-90.013 F-D N° 01069 25 JUIN 2025 SL2 QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025 Le tribunal correctionnel de Laon, par jugement en date du 8 avril 2025, reçu le 15 avril 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [L] [J] du chef d'agression sexuelle aggravée. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas l'assistance obligatoire par un avocat d'une personne majeure sous tutelle placée en garde à vue, sont-elles conformes aux droits de la défense et au droit à un procès équitable et à une procédure juste et équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ». 2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question posée présente un caractère sérieux en ce que, compte tenu de la possible insuffisance de discernement d'un majeur protégé ou de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, l'absence de l'assistance obligatoire d'un avocat durant sa garde à vue pourrait être de nature à méconnaître les droits de la défense. 4. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.

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