Texte intégral
ARRET N°229
CL/KP
N° RG 22/00762 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQA7
[G]
C/
S.A.R.L. PRO CONFORT FRANCE
S.E.L.A.R.L. THOMAS HUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00762 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQA7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 mars 2022 rendue par le Juge commissaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (79)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEES :
S.A.R.L. PRO CONFORT FRANCE prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie HERROU, avocat au barreau de ANGERS.
S.E.L.A.R.L. THOMAS HUMEAU prise ès-qualité de représentant des créanciers de la SARL PRO CONFORT FRANCE, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie HERROU, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Madame [H] [G] était gérante salariée de la société à responsabilité limitée Pro Confort France (la société Pro Confort).
Elle a démissionné le 5 novembre 2015 de ses fonctions de gérante, conservant son statut de salariée, avant d'être licenciée le 4 mars 2016.
Le 14 octobre 2016, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pro Confort, en nommant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Humeau en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci.
Madame [H] [G] a déclaré à la procédure de redressement une créance d'un montant de 389.817,25 euros à titre chirographaire, que la société Pro Confort a contesté.
Le 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Niort a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Pro Confort.
Par ordonnance du même jour, le juge-commissaire a :
- relevé son incompétence pour statuer sur l'admission de la créance salariale déclarée par Madame [G] ;
- invité celle-ci à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré ;
- sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la juridiction compétente.
Le 8 décembre 2017, Madame [G] a alors saisi par requête le conseil de prud'hommes de Niort.
Le 25 mai 2021, la société Pro Confort a déposé auprès du juge-commissaire une requête aux fins de constatation de la forclusion de Madame [G].
Dans le dernier état de ses demandes, la société Pro Confort a demandé de:
- constater l'absence de mise en cause de la Selarl Humeau ès qualités, devant le conseil de prud'hommes de Niort et ce dans le délai imparti ;
- constater en conséquence la forclusion de la créance déclarée par Madame [G] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Pro Confort France.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [G] a demandé de :
- déclarer le juge-commissaire incompétent pour statuer à la fois sur la forclusion et sur le fondement de sa créance.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Niort a :
- dit que le juge-commissaire était compétent pour statuer ;
- constaté la forclusion de Madame [G] et le rejet de sa créance au passif de la société Pro Confort.
Le 21 mars 2022, Madame [G] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Pro Confort et son mandataire judiciaire.
Le 21 février 2023, Madame [G] a demandé de réformer totalement l'ordonnance déférée en ce que le juge-commissaire avait retenu sa compétence puis constaté la prétendue forclusion de son action et prononcé le rejet de sa créance au passif de la procédure collective de la société Pro Confort, et statuant à nouveau, de :
- juger et en tant que de besoin déclarer qu'il existait une situation de litispendance entre le jugement du tribunal de commerce de Niort et le conseil de prud'hommes de Niort, saisi, à l'initiative de la société Pro Confort, de la même question tenant à la prétendue irrecevabilité de l'action qu'elle-même avait conduite devant le conseil de prud'hommes de Niort pour défaut de mise en cause de la Selarl Humeau ;
- juger et en tant que de besoin déclarer que le conseil de prud'hommes de Niort avait été saisi par la société Pro Confort d'une demande d'irrecevabilité de l'action qu'elle-même avait initiée devant le conseil de prud'hommes de Niort par voie de conclusions notifiées le 6 mai 2021, lorsque le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort avait été saisi de la même demande par voie de requête enregistrée le 25 mai 2021 ;
en conséquence,
- juger que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Niort devait se dessaisir au profit du conseil de prud'hommes de Niort, conformément aux dispositions de l'article 100 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- juger mal fondées les demandes de la société Pro Confort ;
en conséquence,
- débouter la société Pro Confort de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Pro Confort aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 15 septembre 2022, la société Pro Confort et son mandataire judiciaire ont demandé de :
A titre principal,
- constater que Madame [G] n'avait saisi la cour d'aucune prétention et que la cour ne pouvait pas statuer sur le fond du litige ;
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer en intégralité l'ordonnance querellée ;
En tout état de cause,
- constater que la saisine du conseil de prud' hommes de Niort par Madame [G] était, sinon nulle, à tout le moins irrégulière, en ce qu'elle ne mettait pas en cause la Selarl Humeau ès qualités ;
- constater ainsi la forclusion au sens de l'article R. 624-5 du code de commerce ;
- juger que le juge-commissaire de la procédure collective de la société Pro Confort France était compétent pour statuer sur cette forclusion ;
- juger que le juge-commissaire de la procédure collective de la société Pro Confort France était compétent pour prononcer le rejet de la créance déclarée au passif par Madame [G] ;
- constater l'absence de réunion des conditions de la litispendance entre les procédures introduites devant le conseil de prud'hommes de Niort et devant le juge-commissaire de la procédure collective de la société Pro Confort France;
- condamner Madame [G] à leur payer à chacune une somme de 5000 euros à titre d'indemnité en raison du caractère abusif de la présente procédure;
- condamner Madame [G] à leur payer à chacune une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 21 février 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 21 février 2023, Madame [G] a déposé de nouvelles écritures.
Le 13 mars 2023, la société Pro Confort et la Selarl Humeau ès qualités ont sollicité le rejet des écritures de la Madame [G] déposées le 21 février 2023.
MOTIVATION :
Sur la demande de rejet des écritures déposées par l'appelante le jour de l'ordonnance de clôture :
L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code fait obligation au juge d'observer et de faire observer le principe de contradiction en toutes circonstances, sans pouvoir retenir dans sa décision des éléments dont les parties n'auraient pas été en mesure de discuter contradictoirement.
Ces textes imposent de caractériser les circonstances particulières ayant porté atteinte au principe de la contradiction.
Il résulte de ces textes que pour écarter des écritures et pièces communiquées tardivement, il convient de rechercher si celles-ci appelaient une réponse, notamment en soulevant des prétentions ou moyens nouveaux.
Les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture sont présumées avoir été signifiées avant celle-ci (Cass. com., 4 juillet 2006, n°04-19.577, Bull. n°164).
Ces conclusions sont donc recevables, sauf si elle n'ont pas été signifiées en temps utile pour assurer le respect du contradictoire (Cass. com., 22 mai 2007, n°06-11.526).
Le 3 novembre 2022, il a été adressé aux parties un calendrier de procédure prévoyant que l'ordonnance de clôture serait prise le 21 février 2023, pour une audience de plaidoirie le 21 mars suivant.
Le 21 février 2023, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 21 février 2023 à 20 heures 59, Madame [G] a déposé de nouvelles écritures.
Les intimés demandent à voir dire celle-ci irrecevables, motif pris d'une prétendue violation du principe du contradictoire.
Mais ils se sont bornés à mettre en exergue la tardiveté des écritures adverses déposées le jour de la clôture, sans indiquer en quoi celles-ci feraient état de demandes, moyens, ou pièces nécessitant une réponse de leur part.
Et la lecture des écritures de l'appelante du 21 février 2023 met en évidence que celle-ci s'y est bornée à critiquer les écritures des intimées du 15 septembre 2022, sans y introduire aucune demande, moyen de droit ou élément de fait nouveau nécessitant une réponse.
Dès lors, la tardiveté de la communication de ses écritures et pièces par l'appelante, qui ne nécessitent aucune réponse, ne caractérise aucune atteinte au principe de la contradiction.
Il conviendra donc de déclarer recevables les écritures déposées par Madame [G] le 21 février 2023.
Sur le fond :
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Selon l'article R. 624-5 du même code,
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Selon l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu'un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
Des écritures dont le dispositif comporte des demandes tendant à constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778, diffusé).
Il ressort du dispositif des dernières écritures de Madame [G], ci-dessus rappelé intégralement, que cette appelante s'est bornée à solliciter l'infirmation de l'ordonnance de déférée, et de voir dire et juger qu'il existait une situation de litispendance, de voir juger ou déclarer que la juridiction du travail avait déjà été saisie par son adversaire d'une demande d'irrecevabilité de sa propre action lorsque le juge commissaire avait été saisi de la même demande, de juger que le juge-commissaire devait se dessaisir au profit du conseil de prud'hommes, et de débouter la société Pro Confort de toutes ses demandes.
Mais ces écritures de l'appelante ne viennent formuler aucune prétention relative aux dispositions de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a retenu la compétence du juge-commissaire, constaté la forclusion de la demande de sa propre demande et le rejet de sa propre créance au passif de la société Pro Confort.
En l'état de la formulation de ses écritures par l'appelante, il y a aura donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur la demande indemnitaire des intimés pour procédure abusive :
Seule l'intention dolosive ou malicieuse, ou la faute lourde équivalente au dol est susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours en justice.
En faisant valoir l'irrespect par Madame [G] de la règle tenant à la mise en cause du mandataire judiciaire devant la juridiction du travail de renvoi désignée par le juge-commissaire, de la forclusion subséquente manifeste de sa créance et de la présente instance d'appel, les intimés soutiennent l'existence d'un abus de procédure de la part de l'appelante.
Mais les erreurs de l'appelante quant à l'existence de ses droits et quant à la procédure, quand bien même auraient-elle été réitérés, y compris à hauteur d'appel, ne caractérisent aucun abus de procédure.
Les intimés seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires respectives de ce chef.
* * * * *
Madame [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Pro Confort et à la Selarl Humeau ès qualités à chacune la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les écritures déposées par Madame [H] [G] le 21 février 2023;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Madame [H] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Madame [H] [G] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :
- à la société à responsabilité limitée Pro Confort France, la somme de 1500 euros :
- à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Humeau, en qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Pro Confort France, la somme de 1500 euros ;
Condamne Madame [H] [G] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,