Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, selon l'acte sous seing privé du 2 décembre 2002, les époux X... avaient entendu vendre une maison d'habitation pour une superficie de 1a et 51ca "tel que ledit bien se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés", et relevé que les vendeurs, qui savaient lors de la vente qu'ils étaient propriétaires de la moitié du passage, avaient indiqué au notaire, par télécopie du 15 avril 2003, qu'il était en possession, pour régularisation, du document d'arpentage établi lors du bornage effectué en 1991, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la volonté des époux X..., qui reconnaissaient que cette parcelle, compte tenu de son étroitesse, perdait toute valeur si elle se trouvait séparée des autres, était de vendre l'ensemble de leur immeuble en ce compris le chemin litigieux qui n'avait d'utilité que pour le propriétaire de la maison, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche
que ses constatations rendaient inopérante, qu'en rédigeant un projet d'acte authentique incluant non seulement les parcelles BC 236 et 340 mais également la parcelle BC 536, le notaire n'avait fait que transcrire la réelle volonté des parties et corriger ainsi une simple omission matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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