Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2222728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222728
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la cheffe d'établissement du collège Paul Verlaine l'a licencié au terme de sa période d'essai.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que cette mesure de licenciement le prive de toute rémunération et le place dans l'impossibilité d'assumer ses dépenses régulières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle n'est pas motivée ; il n'a pas été convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; cet entretien a eu lieu moins de cinq jours ouvrables après qu'il ait été convoqué et il n'a pas été mis à même d'obtenir préalablement la communication de son dossier individuel ; elle a été prise en dehors de la période d'essai prévue par le contrat de recrutement ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune faute grave ou insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2222730 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la cheffe d'établissement du collège Paul Verlaine.
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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