Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.186
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile et sociale réunies), au profit de la société anonyme Spie Batignolles, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Spie Batignolles, a été licencié, après autorisation administrative, le 2 avril 1987, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 1993), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a apporté aucun fait nouveau lui permettant de réformer partiellement le jugement qui lui était déféré, lui ayant alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inobservation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, et de transgresser l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'octroi d'une indemnité minimum de 6 mois de salaires ;
que la suppression d'emploi n'était pas établie, qu'aucun licenciement ne se justifiait dans le service gestion matériel groupe du fait du surcroît de travail apporté chaque année par le rachat d'autres sociétés dans le groupe amenant leurs matériels à gèrer ; que de plus, entre 1982 et 1986, six personnes ont été embauchées dans le service alors qu'on lui signifiait, et à lui seul, qu'il allait être licencié ; qu'il était de très loin l'employé le plus ancien tout en étant le plus jeune, la moyenne d'âge étant élevée dans le service, et qu'en 19 ans il n'a jamais fait l'objet d'observations, verbales ou écrites, sur son travail ;
que les documents produits n'étaient pas significatifs de la mauvaise qualité du travail du service ;
que l'employeur n'a jamais produit le cahier des charges du service, qu'il lui a été fait sommation de communiquer, démontrant que le service était en sous-nombre par rapport au volume de travail exigé ; que c'était la preuve que son licenciement ne se justifiait pas ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir fait ressortir que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avaient nécessité, à la date de la rupture, la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement procèdait d'un motif économique ;
Attendu, ensuite, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Spie Batignolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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