Texte intégral
Arrêt n° 24/00361
25 Septembre 2024
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N° RG 21/02834 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUBJ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach
03 Novembre 2021
21/00056
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. PETIT VEGANNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE - APPEL INCIDENT :
Mme [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009748 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] a été embauchée à compter du 22 mai 2018 en qualité d'employée de production polyvalente en exécution d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine réparties les matins des mercredi, jeudi, vendredi et samedi) par la SAS Petit Veganne qui fabrique et commercialise une gamme de produits frais en alternative aux produits fromagers et laitiers.
Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020, et par lettre recommandée en date du 15 juin 2020, Mme [Z] a été licenciée pour ''faute simple''.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare la demande de Mme [Z] recevable et fondée
Juge que le licenciement de Mme [Z] est un licenciement sans causes réelles et sérieuses
Condamne la SAS Petit Veganne pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes de :
- 2 261,77 euros au titre du préavis
- 226,18 euros au titre des congés payés sur préavis
- 1 350 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses
- 150 euros au titre de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le salaire moyen de Mme [Z] à 1 099,55 euros
Rappel que l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement est de droit dans le cadre de l'article R. 1454-28 du code du travail
Met les entiers frais et dépens à la charge de la partie qui succombe. ».
Par déclaration électronique transmise le 30 novembre 2021, la SAS Petit Veganne a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 novembre 2021.
Par ses conclusions justificatives d'appel transmises par voie électronique le 25 février 2022, la société Petit Veganne demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer la SAS Petit Veganne recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 3 novembre 2021 en ce qu'il a :
Jugé le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS Petit Veganne à verser à Mme [Z] les sommes de :
- 2 264,77 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 226,18 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 1 350 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [Z] à verser à la SAS Petit Veganne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens. »
La société Petit Veganne mentionne à titre préliminaire que Mme [Z] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une première procédure le 22 octobre 2020 en sollicitant un rappel de rémunération sans toutefois contester le bien-fondé de son licenciement, que ses prétentions ont été rejetées par jugement définitif du 28 mai 2021 et qu'elle a contesté son licenciement par une nouvelle requête déposée au cours du délibéré, soit le 11 mars 2021.
La société Petit Veganne soutient que les faits et comportements reprochés à Mme [Z] caractérisent une faute simple, au regard des négligences professionnelles et de la violation des règles de sécurité susceptibles de mettre en danger autrui, de nuire à l'image et à la réputation de l'entreprise, ceci étant aggravé par la dissimulation des faits à sa hiérarchie. Elle rappelle que l'incohérence entre la date des faits reprochés et celle apparaissant sur la lettre de licenciement est une erreur matérielle qui n'affecte en rien le licenciement. Elle souligne que l'intimée n'a d'ailleurs jamais contesté le motif de son licenciement.
La société appelante retrace la chronologie des événements : le matin des faits, 7 mars 2020, la responsable de production, Mme [H], est passée dans le laboratoire et s'est aperçue que le téléphone pendait au bout de son câble le long du mur, a alors demandé des explications à Mme [Z] qui a déclaré avoir fait tomber la tablette en verre qui servait de socle au téléphone. Elle précise que la salariée a indiqué à Mme [H] avoir nettoyé à l'aide de l'aspirateur, et que la responsable de production a ensuite procédé au nettoyage complet de la pièce à la fin du poste par mesure de sécurité en ignorant totalement à ce moment-là qu'un bac de noix de cajou, couvercle ouvert, s'était trouvé à proximité de la tablette lors du bris de verre.
Elle relate que ce n'est que le 11 mars 2020, après qu'une autre salariée de l'entreprise, Mme [O], ait retrouvé un morceau de verre dans la pâte, que Mme [Z] a précisé à Mme [H] qu'au moment de la chute de la tablette en verre, un bac rempli de noix de cajou était posé à même le sol, sans couvercle, en attente de pré-mixage.
Elle indique que l'entièreté du lot produit le 7 mars 2020 a alors été jetée, ce qui a créé un préjudice à l'entreprise, et que par la suite, le 15 mars 2020, la meule en pierre du broyeur ayant servi au mixage final des noix de cajou du lot produit le 7 mars 2020 s'est brisée lors du resserrage de la vis de fixation en laissant apparaître une accumulation de morceaux de noix mélangés à des morceaux de verre confirmant la présence de débris de verre dans le bac de noix de cajou qui s'était trouvé au sol au moment du bris de verre.
L'employeur souligne que la salariée a commis des manquements graves aux règles d'hygiène et de sécurité. Il évoque la procédure de production, qui prévoit notamment que les bacs sont stockés couvercles fermés sur des chariots et non au sol. Il ajoute que la dissimulation des faits fautifs par la salariée a aggravé le préjudice financier de l'entreprise.
La société Petit Veganne critique la force probante des trois témoignages fournis par la salariée, soulignant qu'ils émanent de salariées ou d'anciennes salariées animées par une intention de nuire à l'entreprise.
La société intimée ajoute que Mme [Z] a bien suivi une formation professionnelle en matière d'hygiène, notamment avant le recrutement.
S'agissant des arguments développés par la salariée, la société Le Petit Veganne souligne éque le témoignage de Mme [F], mère du directeur de l'entreprise et présente aux côtés de Mme [Z] le jour des faits dans le cadre de l'entraide familiale, confirme l'absence d'information donnée à Mme [H] s'agissant du bac de noix de cajou posé au sol, couvercle ouvert, au moment du bris de verre.
Sur la contestation de la présence d'un morceau de verre dans la pâte, l'employeur relève que la salariée à l'origine de la découverte, Mme [O], a opportunément changé sa version des faits suite à la saisine de la juridiction prud'homale, neuf mois après le licenciement.
L'employeur ajoute qu'un Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est bien en place et son existence est en outre portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage : il y figure le risque « bris de verre » concernant la casse de pots utilisés pour la fabrication d'un produit en particulier et qu'un tel incident doit en premier lieu être immédiatement signalé à la responsable de production et que la production doit être stoppée.
La société Petit Veganne assure que depuis la création de l'entreprise, la direction veille au respect strict des règles d'hygiène et de sécurité, l'incident du 7 mars 2020 faisant figure d'exception, et aucun accident similaire n'ayant jamais été déploré.
La société appelante produit également des témoignages afin de contester les déclarations de Mme [Z] et de trois autres salariées selon lesquelles la tablette en verre était gênante. Elle ajoute qu'aucun salarié, pas même Mme [Z] ni les trois collègues témoignant en sa faveur, ne s'est jamais plaint de la présence de cette tablette en verre.
Elle relève que le prétendu manquement à son obligation de surveillance ne repose sur aucun fondement, mais aussi que la responsable de production, qui s'est seulement absentée quelques minutes pour déposer du linge à la laverie située devant les locaux de l'entreprise, était présente toute la matinée dans les locaux.
Elle conclut que la mesure de licenciement n'est pas disproportionnée et que la procédure a été parfaitement respectée, ce qui justifie d'infirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement, l'intimée demande de débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires, faute pour elle d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice.
Elle estime que Mme [Z] ne peut pas prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, car elle a refusé de l'effectuer.
Par ses conclusions reçues par voie dématérialisée le 16 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Débouter l'employeur de l'intégralité de ses fins et prétentions ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamne la SAS Petit Veganne à verser à Mme [Z] les sommes suivantes
2 261,77 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
226,18 euros brut au titre des congés payés sur préavis
Des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis
- Fixe le salaire mensuel moyen de Mme [Z] à la somme de 1 099,55 euros brut
L'infirmer sur le surplus,
Et statuant à nouveau
Condamner la SAS Petit Veganne à verser à Mme [Z]
- 3 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et
3 000 euros à hauteur de cour
Condamner l'employeur en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel ».
Mme [Z] conteste les motifs du licenciement. Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations en matière d'information, d'hygiène et de sécurité, ce qui ressort, comme retenu par les premiers juges, du rapport d'incident rédigé par sa responsable de production.
Elle relate qu'elle a fait tomber une tablette en verre et qu'avec l'aide de Mme [F], toutes deux ont inspecté le matériel ainsi que les bacs présents. Mme [Z] soutient avoir nettoyé la salle de production avec minutie avant de reprendre le travail.
Elle affirme que Mme [H] était absente au moment de l'incident et qu'à son retour, elle a demandé des explications sur le téléphone et les stylos qui étaient rangés à l'extérieur de la pièce et non sur la tablette prévue à cet effet. C'est à ce moment que, sans interrompre la production, elle a indiqué à Mme [H] avoir fait tomber la tablette en verre. Elle confirme avoir discuté le mercredi 11 mars 2020 avec Mme [O] qui lui a confié avoir trouvé la veille un corps étranger dans la pâte qui ressemblait à un éclat de verre. Elle indique avoir alors attiré l'attention de Mme [H] sur l'incident survenu le 7 mars.
La salariée souligne que l'incident n'a plus été évoqué jusqu'au 11 mai 2020, soit deux mois et quatre jours plus tard, jour de la remise en main propre de la convocation à un entretien disciplinaire.
L'intimée estime qu'elle n'a pas commis de faute. Elle souligne que Mme [H] a été informée le jour même de l'incident, et ajoute qu'elle a bien inspecté le bac qui était au sol suite à la chute de la tablette en verre.
Elle fait grief à l'employeur de ne jamais l'avoir formée sur la procédure à suivre en cas de bris de verre.
En outre, elle déclare que la responsable de production était absente depuis plusieurs heures, celle-ci s'étant rendue à la laverie, et qu'elle n'a ainsi pas pu la prévenir et obtenir son aide.
La salariée considère qu'il incombait à Mme [H], responsable de production, d'évaluer les risques liés au bris de verre, cette dernière ayant par ailleurs connaissance de la présence de bacs au sol dans le cadre de la procédure de production.
Mme [Z] relève qu'il ressort des photographies produites par l'employeur que la procédure de production implique la pose de bacs au sol. Elle en déduit que Mme [H], constatant la tablette en verre cassée, aurait dû, sans besoin de plus amples explications, prendre les mesures qui s'imposaient. Ainsi, ayant informé sa supérieure de l'incident et procédé au nettoyage méticuleux du laboratoire, les faits qui ont suivi ne relevaient en réalité plus de sa responsabilité, mais de celle de la responsable de production qui a, elle-même, inspecté les lieux lors de son retour de la laverie et en fin de poste.
Mme [Z] conteste la présence de morceaux de verre dans les produits suite à l'incident. Elle fait valoir que Mme [O] témoigne de la présence d'un corps étranger dans la pâte sans qu'il ne puisse être certain qu'il s'agisse de verre.
Elle ajoute que les photographies de la meule en pierre produites par l'employeur ne prouvent pas qu'il y a eu du verre dans le bac de noix de cajou resté au sol lors de l'incident, que cette meule en pierre fait l'objet d'un nettoyage minutieux après chaque utilisation et n'a pas pu se briser le 15 mars 2020 en raison de la présence de verre dans les noix de cajou mixées le 8 mars.
Mme [Z] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations et notamment à son obligation de sécurité, en poursuivant la production alors que Mme [H] avait été informée de l'incident et en ne communiquant aucune consigne de sécurité aux salariés.
Elle ajoute que la société Petit Veganne n'a pas respecté son obligation de surveillance, Mme [H] s'étant absentée au minimum 2h36 la matinée de l'incident.
Elle fait grief à la société appelante de l'avoir exposée à un risque en installant une tablette en verre qui n'est pas à usage professionnel dans le laboratoire de production, et s'estime victime d'un accident qui ne se serait pas produit si l'employeur n'avait pas installé cette tablette dans la salle de production.
Enfin, elle souligne que la sanction est disproportionnée, ce qui a d'ailleurs été évoqué lors de l'entretien préalable.
Au soutien de ses demandes financières, Mme [Z] explique que l'indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que le licenciement est abusif.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
A titre liminaire, la cour relève qu'au regard des mesures d'aménagement de délais adoptées en raison de l'épidémie de Covid-19, les délais relatifs à la procédure de licenciement ont nécessairement été respectés par l'employeur, ce qui n'est pas contesté par la salariée.
En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, mais il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il a fondé sa décision.
Pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, le juge doit examiner tous les motifs énoncés dans la lettre (Cass. soc. 12 janvier 2005, pourvoi n° 02-47.323) et seulement ceux-ci (Cass. soc. 9 mars 2022, pourvoi n° 20-17.005). Cela n'interdit toutefois pas à l'employeur d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de les justifier (Cass. soc. 15 octobre 2013, pourvoi n° 11-18.977).
En l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [Z] datée du 15 juin 2020 est motivée comme suit :
« En date du 11 mai 2020, par courrier remis en main propre contre décharge, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable au vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et nous avons pris note de vos observations. Elles ne se sont, à nos yeux, pas révélées satisfaisantes. Par conséquent, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.
Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure :
Négligence professionnelle au sein de la production.
En effet, le 11 mai 2020, pendant vos heures de travail, vous avez cassé une tablette en verre au sein de la production. Les éclats de verres se sont dispersés dans la pièce de production. Vous n'en avez pas informé votre supérieure hiérarchique présente ce jour-là.
Vous avez pris le soin de tout nettoyer et continuer la production sans procéder à la vérification du bac ouvert présent dans la pièce lors de l'incident et contenant des noix de cajou.
Trois jours après l'incident, c'est votre collègue de travail, Madame [O], qui a découvert un morceau de verre dans la pâte de noix de cajou lors de l'étape de la mise en moule.
Pour rappel, nous produisons des produits alimentaires destinés à la consommation. Ne pouvant plus identifier le bac contenant les morceaux de verre, toute la production a par conséquent dû être jetée.
> Perte sèche estimée à 1094,66 euros.
> Coût de la perte commerciale estimée à 5621,33 euros.
> Dégâts occasionnés sur notre broyeur à meules d'une valeur de 44 100 euros.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois, au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. Vous avez la possibilité de vous dispenser de votre préavis sur simple demande ».
Mme [Z] relève que la date des faits du 11 mai 2020 est erronée mais, comme l'observe l'employeur, elle ne tire aucune conséquence de cette erreur matérielle. Au demeurant, il est rappelé que la date des faits n'a pas à être précisée dans le courrier de rupture (Cass. soc. 29 juin 2022, pourvoi n° 20-22.220) et qu'en cas d'erreur matérielle, le licenciement n'est pas affecté (Cass. soc. 17 septembre 2014, pourvoi n° 13-24.874).
La cour retient des données constantes du débat que les faits se sont produits le samedi 7 mars 2020 au matin, Mme [Z] ayant pris son service à 7 heures en étant affectée au pré-mixage de six bacs de noix de cajou d'un poids de 20 kilogrammes chacun.
Le licenciement disciplinaire de Mme [Z] est fondé sur sa négligence professionnelle, suite à un incident au cours duquel la salariée a accidentellement brisé une tablette en verre dans le laboratoire de production, l'employeur reprochant à la salariée de ne pas en avoir informé sa supérieure hiérarchique en ayant pris l'initiative d'effectuer un nettoyage du laboratoire, puis d'avoir poursuivi la production sans procéder à la vérification du bac ouvert présent dans la pièce lors de l'incident et contenant des noix de cajou.
S'agissant du défaut d'information de sa hiérarchie par la salariée, la société Petit Veganne précise que c'est la responsable de production, Mme [H], qui, ayant constaté que le téléphone pendait dans le vide, a demandé des explications à Mme [Z], et que cette dernière a alors mentionné le bris accidentel de la tablette en verre au sol sans toutefois préciser qu'au moment de l'incident un bac de noix de cajou ouvert se trouvait ouvert au sol.
A l'appui de la matérialité des faits invoqués par lui, l'employeur produit le témoignage de Mme [F] (sa pièce n°5), dont la profession est aide-soignante à temps complet dans un EHPAD (sa pièce n° 41) et qui explique qu'elle travaille ponctuellement et bénévolement dans l'entreprise dirigée par son fils, notamment le 7 mars 2020, en attestant le 2 juin 2021 :
« Ce jour là j'ai travaillé avec madame [Z] et Madame [H], responsable.
Madame [H] m'a donné comme consigne de peser les noix de cajou dans des bacs, et d'aider à la vaisselle.
Vers 8h-9h, je ne me rappelle plus exactement, alors que je nettoyais la patière, [M] étant baissée et voulant se relever, a percuté une étagère qui s'est brisée en morceaux.
Je lui ai dit de prévenir Madame [H] qui travaillait sur le p.c au bureau, car il risquait qu'un débris de verre tombe dans un bac ou ailleurs.
[M] a pris l'aspirateur et moi j'ai ramassé quelques débris de verre avec la pelle + balayette.
Elle n'a pas prévenu Madame [H] et je n'ai pas osé le faire et dénoncer Madame [Z].
Je n'ai pas procédé à la vérification du bac posé au sol, contenant les noix de cajou. Il me semble que Madame [Z] l'a fait.
Madame [H] est venue en production, [M] n'a rien dit, je m'apprêtais à le faire lorsque Madame [H] a vu le câble pendre et a demandé des explications.
Elles ont discuté ensemble.
Madame [H] a inspecté la production durant un moment.
La production était déjà terminée à ce moment-là. »
Mme [U] [F] a complété son témoignage le 7 février 2022 (pièce n°60 de l'employeyr) comme suit :
« Concernant l'aide que j'apporte dans l'entreprise de mon fils, à la production, elle est très occasionnelle ('). Lorsque je travaille en production je suis les consignes de Madame [H] [V], ou des salariées présentes.
Le 7 mars 2020 lorsque la tablette en verre a été cassé par [M], il restait un bac au sol sans son couvercle en attente de prémixage son couvercle était posé au-dessus d'une pile de bacs entreposés juste derrière. Nous avons nettoyé tout le verre et il me semble qu'elle a fouillé le bac de noix de cajou pour chercher du verre dedans, puis nous avons fini la production. Tous les bacs ont été rangés en chambre froide.
[M] n'a pas alerté Mme [H] de l'incident. Madame [H] l'a découvert plus tard, lorsque la production était finie Madame [H] a questionné [M], je n'ai pas entendu l'échange qui a duré moins d'une minute.
Madame [H] a procédé à l'inspection de toute la production mais à aucun moment elle n'a été dirigée vers la chambre froide ou étaient entreposés les bacs.
[M] n'est plus allée dans la chambre froide le reste du poste. ».
L'employeur produit également (sa pièce n° 53) une déclaration de sinistre adressée à sa compagnie d'assurance comprenant :
- un premier document 'Rapport d'intervention/incident du 07/03/2020'' rédigé le 10 mars 2020 par Mme [H], rédigé comme suit :
« Arrivée dans la production vers 9h, Madame [F] ainsi que Madame [Z] s'attèlent à des taches ménagères. J'aperçoit lors de mon passage, le téléphone de la production qui pend le long du mur au bout de son câble.
Je demande des explications. (')
Madame [Z] indique avoir accroché une tablette en verre fixée au mur avec son bras (un peu avant 9h ' imprécis)
Madame [Z] indique avoir procédé au nettoyage complet de la pièce et matériel de production avec Madame [F], à l'aide de l'aspirateur et du lave-batterie.
J'inspecte la pièce de production, je constate une pièce propre de tout débris de verre. »
Ce rapport conclut à un cas de bris de verre isolé.
- un deuxième document ''Rapport d'incident du 11/03/2020'' rédigé le 14 mars 2020 par Mme [H] comme suit :
« Madame [O] ainsi que Madame [Z] se sont présentées dans mon bureau le 11/03/2020 en milieu de matinée pour m'informer des faits suivants :
Madame [O] indique avoir découvert un débris qui lui semblait être du verre dans la pâte des Petits Frais du lot 70 lors de l'étape de la mise en moule effectuée le jour précédent (le mardi
10/03/2020).
Elle indique également avoir pris la décision de ne pas avertir la responsable de production de sa découverte car je cite : « il lui paraissait improbable que cela soit du verre ''. Elle a donc décidé de jeter le débris à la poubelle à l'aide d'un essuie-tout et de continuer sa tâche.
Elle quitte le bureau.
Madame [Z] m'indique que lors de l'incident avec la tablette en verre survenu le 07/03/2020, un bac rempli de noix de cajou (le dernier en attente de prémixage), était posé au sol sans son couvercle devant le Cutter (machine de mixage).
Elle m'explique ne pas me l'avoir signalé le jour de l'incident car il lui paraissait improbable que du verre soient parvenu jusque-là, trois mètres plus loin. »
Ce rapport conclut notamment à la nécessité de détruire l'intégralité du lot 70 Petits Frais, d'effectuer un nettoyage complet du matériel de production mis en contact avec le produit contaminé, et de convoquer la salariée pour « négligence professionnelle/manquement aux règles d'hygiène et de sécurité ».
Mme [Z] ne conteste pas la chronologie du déroulement des faits, notamment la présence d'un bac contenant des denrées alimentaires au sol au moment du bris de la tablette en verre, ni d'avoir omis d'en informer sa supérieure hiérarchique, mais elle soutient en revanche qu'elle a bien vérifié que des débris de verre n'étaient pas tombés dans le bac contenant des noix de cajou qui n'était pas protégé par son couvercle.
Plus précisément, Mme [Z] ne contredit pas l'employeur quant à l'absence, au moment des faits, d'information donnée à Mme [H], sur la présence d'un bac de noix de cajou ouvert au sol. La salariée estime en effet que la seule information relative à la chute de la tablette en verre aurait dû suffire à la responsable de production pour l'évaluation des risques et pour prendre les mesures nécessaires, celle-ci ayant connaissance de la procédure de production qui implique la présence de bacs ouverts au sol.
Mme [Z] conteste en revanche être responsable d'une négligence professionnelle en faisant valoir que sa responsable hiérarchique, Mme [H], était absente plusieurs heures le jour de l'incident et qu'elle n'avait donc pas été en mesure de la prévenir.
Elle invoque le non-respect par l'employeur de son ''obligation de surveillance'' en raison de l'absence de Mme [H] durant « au minimum 2h36 ».
Elle ajoute qu'en tout état de cause, lors de son retour, la responsable, a pu, par elle-même, constater l'absence de la tablette et a obtenu de sa part des explications quant à l'incident, et que toute responsabilité en lien avec l'incident est imputable à la responsable de production.
Elle se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ayant mis six jours pour « mesurer les risques posés par l'incident et prendre la décision de jeter la production », ainsi que d'un manquement de l'employeur à son obligation de surveillance de la production « pendant au minimum 2h36 » au regard de la définition conventionnelle l'emploi qu'elle occupait impliquant un travail soumis à « un contrôle permanent ».
Ces explications de la salariée sont d'autant moins pertinentes qu'il ressort des éléments produits par l'employeur que la responsable hiérarchique de Mme [Z] se trouvait au moment de l'incident au lavomatique situé à proximité immédiate des locaux de l'entreprise (sa pièce n° 6), et qu'elle ne s'est en aucun cas absentée plusieurs heures mais a simplement effectué deux allers/retours au lavomatique pour y déposer et récupérer du linge.
En outre, il ressort du contenu des témoignages de Mme [F] évoqués ci-avant, que Mme [H] était bien présente et que la salariée n'a à aucun moment, cherché à avertir sa supérieure de l'incident de quelque manière que ce soit, s'empressant de tout nettoyer.
Ainsi, les éléments versés au dossier démontrent que la salariée a commis des manquements lors de cet incident survenu au moment où elle achevait le pré-mixage du dernier bac de noix de cajou :
- en s'abstenant volontairement de prévenir immédiatement sa supérieure hiérarchique, alors même qu'il est démontré par l'employeur que Mme [H], responsable de production, se trouvait dans les locaux ou à proximité immédiate ;
- en prenant l'initiative de procéder au nettoyage des lieux, puis de poursuivre la production du bac de denrées alimentaires qui se trouvait au sol au moment où la tablette en verre s'est brisée ;
- en ne transmettant des informations à sa responsable qu'en réponse au questionnement de Mme [H] sur les causes d'un désordre apparent (téléphone pendant le long du mur), et ne lui donnant alors qu'une information partielle, soit le bris de la tablette en verre au sol, en omettant ainsi délibérément d'évoquer la présence d'un bac de denrées alimentaires non protégé par son couvercle qu'elle avait ensuite pré-mixé.
Le fait que Mme [Z] explique qu'elle a bien procédé à la vérification du bac avant de procéder à son traitement est indifférent, puisque la salariée n'a pas mis sa responsable en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient en ne l'informant que partiellement sur le déroulement de l'incident.
Mme [Z] indique d'ailleurs elle-même dans ses écritures qu'elle a informé son employeur une première fois « lors de son retour (Mme [H]) dans le local de production, le samedi 7 mars, et une seconde fois le mercredi suivant, 11 mars » après que sa collègue Mme [O] l'a informée qu'elle avait la veille, mardi 10 mars 2020, cru trouver un éclat de verre lors de la mise en moule « en exprimant des doutes sur ce qu'elle avait trouvé et que c'est Mme [Z] qui a immédiatement prévenu Mme [H] ».
Il ressort en effet du témoignage de Mme [O] produit par Mme [Z] (pièce n° 9 de l'intimée) que :
« 'lors de la mise en moule le mardi 10 mars 2020 j'ai trouvé une petite particule transparente, j'ai pensé à un morceau du manche de la spatule que nous utilisons pour l'opération. J'ai cru aussi que c'était du verre mais pour moi ce n'était pas possible. J'ai donc sorti la particule. Il est déjà arrivé que des morceaux de spatule soit retrouvés dans la pâte.
Le mercredi 11 mars 2020 quand Mme [Z] m'a raconté l'incident de l'étagère en verre je me suis souvenue de la particule trouvée dans la pâte. Nous sommes directement allées voir Madame [H] pour l'en informer. ».
Mme [Z] conteste sa responsabilité en soutenant dans ses écritures qu'elle n'avait pas connaissance des consignes de sécurité à suivre en cas de bris de verre, et que l'employeur a manqué à son obligation de formation, notamment la formation sur la procédure à suivre en cas de bris de verre. Mme [Z] produit en ce sens les témoignages de trois collègues (ses pièces n° 9, 10 et 11).
Toutefois la société Le Petit Veganne justifie que la salariée a fait l'objet d'une action de formation préalable au recrutement (sa pièce n°56) comme d'autres salariées embauchées (sa pièce n° 14), que Mme [Z] comme les autres employées de production polyvalentes a ensuite bénéficié d'un plan de formation à la maîtrise de son poste (sa pièce n° 57), que le bris de verre au sein de l'unité de production fait partie des risques professionnels évalués, et que le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) précisant la procédure à suivre en cas de bris de verre est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage (ses pièces n° 22 et n°23).
En outre, il relève du bon sens d'appliquer le principe de précaution en présence de denrées destinées à la consommation alimentaire et, a minima, de prévenir sa hiérarchie, ce que Mme [Z] s'est abstenue de faire alors même que cela lui était suggéré par Mme [F], malgré le risque engendré par la présence possible de verre dans des produits alimentaires.
Ainsi, il est établi que Mme [Z] n'a pas informé sa hiérarchie au moment de l'incident - dispersion au sol du laboratoire de débris de verre au cours de la production de produits alimentaires dont certains étaient posés au sol sans couvercle -, puis que questionnée par sa responsable de production elle a omis volontairement de lui donner une information complète sur la possibilité d'une contamination de l'un des bacs contenant des noix de cajou ouvert au sol lors du bris de verre.
Si l'intimée invoque des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en l'ayant exposée à un risque de par la présence d'une tablette de verre dans la pièce de production, ces considérations sont sans emport sur la réalité de la négligence fautive dont Mme [Z] a fait preuve, et la salariée n'a formulé aucune demande à ce titre.
Ces éléments suffisent à caractériser la négligence professionnelle de Mme [Z] dont la gravité justifie que le licenciement pour faute simple, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer que des fragments de verre ont bien été retrouvés dans la pâte le 11 mars et sont à l'origine du bris de la meule en pierre le 15 mars 2020.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, et Mme [Z] est déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Mme [Z] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Leurs demandes formées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme [M] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [M] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,