Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1049
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DA
Jugement (N° 22/12990) rendu le 18 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 13 Juin 1978 à [Localité 13] (Bénin)
[Adresse 1]
Représentée par [P] [X], sa soeur, munie d'un pouvoir
INTIMÉS
Monsieur [G] [V], majeur sous curatelle renforcée
né le 24 Juillet 1980 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [T] [V] agissant en sa qualité de curateur de Monsieur [G] [V]
née le 31 Juillet 1947 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [N] [V] agissant en sa qualité de curateur de Monsieur [G] [V]
née le 19 Janvier 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille substitué par Me Laurène Tastet, avocat
Société [17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
SAS [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
SCP Nicolas Defrance et Marine Leduc
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 octobre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 2 mai 2022, M. [K] [X] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 29 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X], a déclaré sa demande recevable.
Le 12 octobre 2022, après examen de la situation de M. [X] dont les dettes ont été évaluées à 15 385,15 euros, les ressources mensuelles à 2513 euros et les charges mensuelles à 1788 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 725 euros et un maximum légal de remboursement de 1120,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 725 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 22 mois, au taux d'intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [X].
À l'audience du 7 mars 2023, M. [X], dûment représenté par sa s'ur, Mme [P] [X], a fait valoir notamment qu'il travaillait à [Localité 18] même s'il habitait dans le nord ; que ses missions pouvaient se dérouler dans le département mais également hors de celui-ci et à l'étranger ; que ses revenus fluctuaient selon le nombre de missions ; qu'il percevait actuellement un salaire de 2600 euros ; qu'il réglait le loyer et les provisions sur charges ; qu'il était célibataire sans enfant ; que sa dette locative était liée à une période de non emploi ; que la dette d'électricité était réglée ; qu'il convenait de prévoir des mensualités de remboursement plus faibles au regard de son reste à vivre.
M. [G] [V], créancier bailleur, qui a comparu en personne, a indiqué que la raison pour laquelle M. [X] avait cessé de régler son loyer était ignorée ; que ses revenus n'étaient pas modestes et permettaient de payer ses créanciers ; que certaines charges telles que 40 euros au titre d'un partage de véhicules, 400 euros au titre de la location d'un véhicule n'étaient pas justifiées et n'étaient pas mises en évidence par les relevés bancaires produits ; qu'il s'opposait à la demande du débiteur et demandait la validation des mesures imposées par la commission de surendettement ; que M. [X] avait fait preuve de mauvaise foi à son égard ; qu'il sollicitait également sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a joint un décompte actualisé portant sa créance à la somme de 13 154,81 euros.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours formé par M. [X] recevable, a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Nord dans sa séance du 12 octobre 2022 tendant à l'apurement du passif de M. [X] dans un délai de 22 mois au moyen de mensualités d'un montant de 725 euros et au taux de 0 %, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au jugement, a rejeté la demande présentée par M. [G] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [X] a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2023.
À l'audience de la cour du 18 octobre 2023, M. [X], représenté par sa s'ur, Mme [P] [X], munie d'un pouvoir, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles et a demandé une suspension des remboursements ou une diminution de la mensualité de remboursement ou un allongement du plan ou un effacement partiel des créances compte tenu de ses difficultés. Il a précisé que depuis le début du Covid en 2020, il cumulait des CDI précaires, avec des changements d'entreprises ; que cette situation ne lui permettait pas d'avoir un budget équilibré pour rembourser 725 euros par mois ; que de plus, son véhicule avait été saisi par un huissier de justice et vendu, ce qui ne lui permettait plus de travailler loin de son domicile ; qu'après son expulsion, sa famille l'avait aidé à trouver en urgence un logement dans le privé à [Localité 15] Sud avec un loyer mensuel de 827 euros (eau comprise), logement qu'il avait pris temporairement dans l'attente d'un logement social, ayant fait en 2020 une demandes de logement social qu'il avait renouvelée ; qu'il avait fait une demande d'aide personnalisée au logement à la suite de la perte de son emploi en mai 2023 ; que ses droits avaient été ouverts auprès de Pôle emploi à compter du 18 juin 2023 et qu'il percevait 1685 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il était bipolaire et qu'il y avait eu une interruption de sa prise en charge au CMP de [Localité 19] à la suite de son expulsion, et qu'il était fragilisé psychologiquement et suivi par un psychiatre ; qu'il bénéficiait encore de la mutuelle de son ancien employeur jusqu'au 31 décembre 2023 ; qu'il avait des diplômes en informatique (analyste développeur, codage) ; qu'il s'agissait de son premier dossier de surendettement.
M. [G] [V], majeur sous curatelle renforcée, Mme [T] [V] agissant en sa qualité de curateur de M. [G] [V] et Mme [N] [V] agissant en sa qualité de curateur de M. [G] [V], représentés par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions, de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers frais et dépens. Ils ont fait valoir notamment que M. [X] était redevable à l'égard de M. [G] [V] d'une dette locative de 12 143,51 euros et qu'au regard du montant modeste de son passif (15 385,15 euros en ce compris la dette locative) et de son âge, M. [X] n'était pas fondé à solliciter le bénéfice d'un rétablissement personnel ou encore l'effacement partiel de ses dettes.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. ». ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [X] s'élèvent en moyenne à la somme de 1630,80 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (avant le prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus, selon le relevé de situation de Pôle Emploi en date du 13 octobre 2023) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1630,80 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 296,18 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [X] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1775,95 euros ;
Qu'au regard des revenus et des charges de M. [X], il y a lieu de constater que ce dernier ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;
***
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Qu'aux termes de l'article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment "suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ;
Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement ;
Attendu que s'il est manifeste que M. [X] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Qu'en effet, M. [X] est âgé de 45 ans ; qu'il a des diplômes en informatique ; qu'il a été employé comme cadre dans plusieurs entreprises en qualité de développeur informatique, d'ingénieur Etude et Développement, d'analyste développeur digital, notamment ; que M. [X] peut espérer retrouver un emploi compte tenu de son domaine d'activité et de son expérience professionnelle de sorte que sa situation financière apparaît susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme (étant relevé que la commission de surendettement et le premier juge qui avaient évalué respectivement les ressources mensuelles de M. [X] à 2513 euros et 2862 euros, avaient retenu une capacité de remboursement de 725 euros) ; qu'il n'a jamais bénéficié d'un moratoire dans ce dossier ;
Que compte tenu du montant de l'endettement (15 385,15 euros selon le montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge), de l'absence de capacité actuelle de remboursement de M. [X] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes (M. [X] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de sa situation financière, d'autre part, il convient, par infirmation du jugement entrepris, d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de 12 mois afin de permettre à M. [X] de retrouver un emploi ;
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;
Que compte tenu de la situation économique de M. [X], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [G] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les consorts [V] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que pendant ce délai de 12 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;
Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [K] [X] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS