Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2022. 2200889
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2200889
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 10 novembre 2021, M. A, représenté par Me Borges de Deus Correia, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 23 septembre 2021 n°2102919 rendu par cette juridiction.
Par une ordonnance du 14 février 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, M. A demande :
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certicat de résidence algérien de 10 ans mention "retraité", à défaut un certificat de résidence temporaire d'un an mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- à défaut d'enjoindre au préfet, sous astreinte de150 € par jour de retard, de lui notifier une décision écrite et motivée statuant sur sa situation administrative ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 € au titre de l'articlE 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 29 avril 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la destination d'éloignement et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère a statué sur la demande de titre de séjour de M. A. Cet arrêté atteste que le préfet a réexaminé la demande de l'intéressé ainsi qu'il lui avait été enjoint de le faire. Dès lors, la requête de M. A est devenue sans objet.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a eu lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 3 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200889
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