Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Seddik X..., demeurant 5, rue AM, ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 mars 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., victime d'un accident du travail en 1964 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la décision attaquée, l'intéressé, résidant en Algérie, n'a pas été convoqué, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mars 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes ;
Condamne la CPAM de la Sarthe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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