Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00059 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEQW
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCÉE
14 mars 2024
DEMANDERESSE
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [R] [C] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC - Trésorerie de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ni comparant, ni représenté,
Le TRESOR PUBLIC - Direction Régionale des Finances Publiques de La Réunion
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 14 mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement non qualifiée le 14 mars 2024, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 à : Me Henri BOITARD, Maître Vincent RICHARD,
Expédition délivrée le 14/03/2024 à : Le TRESOR PUBLIC de [Localité 8] et de [Localité 7], M. [R] [C] [H], SOFIDER
***************
Par jugement du 22 juin 2023, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 01 septembre 2022 sous la référence 2022 S n° 90, et fixé la date d’adjudication au 28 septembre 2023.
A l’audience les parties indiquent que l’affaire est pendante devant la cour d’appel,
SUR CE,
Attendu que l’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution prévoit « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée » ;
En l’espèce que le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause d’appel ; il y aura lieu de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [C] [H], situé [Adresse 5], cadastré section AT n° [Cadastre 3], pour une contenance de 07a 96ca ;
Dit que la nouvelle date d'adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formée par conclusions déposées au greffe, selon les dispositions de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal, et dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dans les conditions ci-avant rappelées ;
Dit qu’en l’absence de diligences l’affaire pourra être rappelée en audience pour radiation;
Rappelle que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié le 01 septembre 2022 sous la référence S n° 90, de la présente décision ordonnant le report de la vente par application des dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Réserve les dépens.
Et a été signé, le présent jugement au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, Juge de l'Exécution, et, Mme Dévi POUNIANDY, Greffière.
La Greffière Le Président
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