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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04577

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04577

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04577 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYNT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] 11ème civ. S1 N° RG 24/04577 N° Portalis DB2E-W-B7I-MYNT Minute n°24/ Copie exec. à : - Me Véronique KELLER - défendeurs Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : Association SEDES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENT POPULAIRES (anciennement SOCOLOPO) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 202 DEFENDEURS : Madame [X] [V] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier En présence de [C] [K], auditrice de justice DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, l’Association Société Coopérative de Logements Populaires SEDES (anciennement SCOLOPO) a loué à Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (1er étage), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 421,38 euros charges comprises, payables à terme échu et au plus tard le 5 de chaque mois. Par acte d’huissier en date du 26 avril 2024, la SEDES a fait assigner Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBROUG et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail,condamner Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y], ainsi que tout occupant de leur chef, à évacuer sans délai, corps et biens, les locaux qu’ils occupent sous peine d’astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours consécutifs à la signification du jugement à intervenir,se réserver la possibilité de liquider cette astreinte,accorder à la SEDES, en tant que besoin, le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation,condamner in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y], à payer à la société SEDES, au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués, un montant mensuel de 421,39 euros augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle, ledit montant devant être réévalué comme le serait le loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié,condamner in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] à payer à la société SEDES, une somme de 600 euros par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 22 octobre 2024. Au soutien de ses demandes, la ociété coopérative de logements populaires SEDES fait valoir que Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] ne respectent pas leur obligation de jouissance paisible des lieux loués et les dispositions du règlement général d’occupation, de façon suffisamment grave, ce qui justifie la résiliation du bail. A cette audience, la SEDES, représentée par son conseil reprend les termes de son assignation. Cités par actes délivrés à étude le 26 avril 2024, Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] n’ont pas comparu. L’affaire est mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du contrat de bail En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut résulter d'une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Aux termes de l’article IV. A) du contrat de bail signé entre les parties, le locataire utilisera les lieux à usage d’habitation et il devra en user paisiblement. Le règlement général d’occupation signée par la locataire prévoit également en son article 23 que le locataire s’engage à « ne nuire en aucune façon à la tranquillité ni à la sécurité des voisins ». En l’espèce, la société coopérative de logements populaires SEDES justifie des pièces suivantes : un premier courrier de 3 locataires en date du 12 septembre 2023 indiquant que depuis l’arrivée de Monsieur et Madame [B], leurs familles sont perturbées, qu’ils font beaucoup de bruit, qu’ils entendent leurs hurlements. Ils signalement également que des objets auraient été « balancés dans l’appartement et se sont retrouvés à la poubelle au lieu de la déchetterie ». Ils se plaignent également d’émanations de cigarettes ou de cannabis qui infiltreraient les appartements Il souligne que les troubles qu’ils dénoncent étaient suffisamment graves pour l’intervention des forces de l’ordre qui les auraient « calmés »,un deuxième courrier de 2 locataires en date du 27 novembre 2023 signalant à nouveau le bruit causé par la famille [O] « les vendredis soirs jusqu’à 4 heures du matin », que malgré les courriers qu’ils ont déjà adressés, la situation reste inchangée,les attestations de 5 voisins dont les voisins ayant signés les courriers des 12 septembre et du 27 novembre 2023 ; les attestations sont datées des 26 mars 2023, 26 mars 2024, 27 mars 2024 et du 28 mars 2024. Il ressort de ces attestations que : les défendeurs causent des nuisances sonores en journée mais surtout la nuit, après 22 heures, ils font du bruit, claquent les portent après 2 heures du matin, mettent « la musique à fond », laissent régulièrement leur chien seul qui pleure et aboie en journée y compris la nuit ; laissent leur bébé pleurer pendant plusieurs heures ;l’un des voisins déplore que ces nuisances empêchent son bébé de dormir la nuit ;les défendeurs jettent des objets par leurs fenêtres ;les nuisances les ont conduit à faire appel aux forces de l’ordre à plusieurs reprises ;ils ne veulent pas dialoguer avec les autres locataires ;un courrier du 9 octobre 2023 de la bailleresse adressé aux défendeurs avec accusé de réception signé le 11 octobre 2023. La bailleresse indique que l’ensemble du voisinage lui a signalé différents troubles anormaux du voisinage (nuisances sonores et incivilités) et rappelle aux défendeurs la teneur de leurs obligations en tant que locataires et les met en demeure de les respecter ;un courrier du 13 décembre 2023 de la bailleresse adressé aux défendeurs avec accusé de réception signé le 15 décembre 2023. Elle leur signale à nouveau que l’ensemble du voisinage lui fait part de nuisances sonores à répétition et rappelle les obligations des locataires en les mettant une dernière fois en demeure de les respecter, un courrier du 9 janvier 2024 de la bailleresse adressé aux défendeurs par lequel elle leur signale être régulièrement destinataire de plaintes à leur encontre pour des troubles du voisinage et les convoque le 23 janvier 2024 pour en échanger. Au vu de ces éléments, il est démontré que Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y], en leur qualité de locataires, ont manqué gravement à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués, ce qui justifie la résiliation du bail. Il convient donc de prononcer la résiliation du bail et par voie de conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y]. Il n’y a pas lieu à astreinte mais le concours de la force publique sera au besoin ordonné. Suite à la résiliation du bail par le présent jugement, Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] deviennent occupants sans droit ni titre ; il convient dès lors de les condamner, solidairement, à compter de ce jour et jusqu’à parfaite évacuation des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer indexé, augmenté des charges et prestations fournies, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, y compris en ses modalités de révision, sans qu’il y ait lieu de faire courir les intérêts au taux légal dès à présent. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société coopérative de logements populaires SEDES et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 21 juin 2023 entre l’Association Société Coopérative de Logements populaires SEDES d'une part, et Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] (1er étage) ; ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ; DIT n’y avoir lieu à astreinte ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] à payer à LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES) une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi et ce, à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] in solidum à verser à LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES (SEDES) une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [V] et Monsieur [D] [Y] in solidum aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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