Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant 2 Cité Achard, 65200 Bagnères-de-Bigorre,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1998 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, au profit de M. Yannick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code rural, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a vendu à M. X... un cheval ;
que l'animal est mort six jours après sa livraison ; que, saisi par l'acheteur d'une action en résolution de la vente pour vices cachés, le Tribunal a fait droit à la demande sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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