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Cour de cassation, 14 septembre 1987. 86-95.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.766

Date de décision :

14 septembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - H. B., - B. J.-P., - D. J., - B. J., - L. J.-M., - E. M., - M. J., - R. F., contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 26 septembre 1986, qui, pour pratique de prix illicites, les a condamnés chacun d'eux à 2.000 francs d'amende, et qui, en outre, a déclaré J. B. coupable d'infraction à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1966, pour défaut d'indication sur les menus mis par lui à la disposition de sa clientèle des trois qualités de vins les moins chers, du prix de l'eau minérale, de celui du cidre, de la bière et du café ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation propre au seul J. B. et pris de la violation des articles 2 de la loi du 26 décembre 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré B. coupable de n'avoir pas indiqué, sur les menus ou cartes mis à la disposition de la clientèle, les trois qualités de vins les moins chers, et le prix de l'eau minérale, du cidre et de la bière ; en l'absence de tous motifs à cet égard ; alors qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui ont motivé la condamnation" ; Attendu que ce demandeur au pourvoi a, notamment, été poursuivi et condamné pour infraction à l'arrêté ministériel 75-58P du 18 septembre 1975 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place, pour ne pas avoir indiqué sur les menus remis à sa clientèle les trois qualités de vins les moins chers, le prix de l'eau minérale, du cidre, de la bière et du café, infraction punie, au jour de l'arrêt attaqué, des peines prévues à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1966, peine qui était alors une amende variant entre 60 et 8.000 francs ; que l'article 60-V de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a maintenu en vigueur ce texte de loi, tout en prévoyant désormais des peines de même nature, mais plus sévères ; Qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme le moyen qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder, la Cour d'appel, en confirmant pour ce chef de la prévention le jugement correctionnel a fait siens ses motifs, lesquels se prononcent et explicitent cette partie de la condamnation intéressant B. ; Que, dès lors, le moyen par lui proposé ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation commun aux huit demandeurs visant l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 en ses articles 1, 57, 60 et 61, et le décret 86-1309 du 29 décembre 1986 ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré les huit prévenus coupables d'avoir pratiqué des prix illicites en ne déposant pas les prix des prestations demeurant encadrées par la règlement auprès de la Direction départementale de la concurrence et de la consommation, et D., E., M. et R. d'avoir pratiqué des prix illicites en n'indiquant pas sur les cartes et sur les menus les prestations encadrées par la réglementation ; aux motifs qu'il ne fait aucun doute que l'obligation de "déposer les prix de ces menus, plats et boissons demeurant encadrés par la réglementation", s'appliquait, dès la parution de l'accord de régularisation, à tous les restaurateurs et pas seulement à ceux projetant des hausses pour 1983 ; s'il n'y a pas eu en l'espèce pratique de prix illicites au sens propre du terme, l'infraction commise a eu pour effet d'occulter d'éventuelles hausses illicites qu'il devenait impossible de détecter ; or, aux termes de l'article 36-4° de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, constitue la pratique de prix illicites toute infraction aux mesures accessoires édictées par les décisions interministérielles, ministérielles ou préfectorales, sauf dispositions contraires insérées auxdites décisions ; le terme "mesure accessoire" n'a pas pour signification une disposition annexe ou dénuée d'importance. Elle est "accessoire" dans la mesure où elle est directement reliée à des dispositions principales en matière de régime de prix et elle permet de vérifier l'application du dispositif principal ; ainsi, le dépôt des prix, en constituant une base de données, permet aux services chargés du contrôle, de déterminer par la suite si l'évolution des prix a été conforme aux dispositions réglementaires ; alors que, en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que les prévenus ont été condamnés pour avoir contrevenu à l'arrêté ministériel du 18 septembre 1975 qui prescrivait un certain nombre de mesures de publicité aux fins de permettre la détection d'éventuelles hausses illicites ; que l'ensemble des textes visés dans les citations à prévenu délivrées aux demandeurs ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que si cette ordonnance sanctionne encore certaines infractions en matière de publicité et de prix, elle ne peut recevoir application en l'espèce, la prévention n'ayant pas été initialement fondée sur la violation de la loi du 26 décembre 1966 et du décret du 13 juin 1966 ; que de même, les poursuites n'étaient pas fondées sur l'un des arrêtés visés à l'article 61 de l'ordonnance et énumérés à l'annexe 1 du décret du 29 décembre 1986 ; qu'ainsi l'annulation de l'arrêt est encourue" ; Vu lesdits textes ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge des incriminations pénales s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que B. H., J.-P. B., J. D., J. B., J.-M. L., M. E., J. M. et F. R., prix en leurs qualités d'hôteliers ou de restaurateurs, ont, pour avoir contrevenu à l'arrêté ministériel 82/108A du 10 novembre 1982 relatif au prix de la restauration publique, été déclarés coupables de pratique de prix illicites, infraction prévue par les articles 1 alinéa 2, 16, 36 alinéa 4 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et punie de peines correctionnelles édictées par les articles 1 alinéa 2 et 40 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ; Mais attendu que l'ensemble des textes ci-dessus visés a été abrogé explicitement à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1 alinéa 1 et par les articles 57 et 62 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, prise en application de la loi 86-793 du 2 juillet 1986 ; que si ladite ordonnance, en son article 60-V sanctionne encore certaines infractions en matière de publicité des prix des hôtels et restaurants, ce texte nécessite pour recevoir application, que la prévention ait été initialement fondée sur la violation de la loi du 26 décembre 1966 ou du décret du 13 juin 1966, ce qui n'est pas le cas pour les infractions visées au moyen, les citations saisissant pour ces faits les juges correctionnels ne visant que les deux ordonnances économiques du 30 juin 1945 ; que ces faits ne sont pas non plus punissables de peines contraventionnelles, au sens des articles 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33 du décret du 29 décembre 1986, l'annexe I dudit décret n'ayant pas maintenu en vigueur, à titre transitoire, l'arrêté ministériel 82/108A du 10 décembre 1982 ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué manquant aujourd'hui de tout support légal doit être annulé, en ce qu'il a décidé sur cette partie de l'action publique ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi de J. B. en ce qu'il concerne le délit économique puni pa l'article 2 de la loi du 26 décembre 1966 dont il a été reconnu coupable ; Le condamne aux dépens ; ANNULE, en revanche, l'arrêt attaqué en date du 26 septembre 1986, en toutes ses autres dispositions pénales concernant les sept autres demandeurs au pourvoi à l'exception de B. J. dont la peine se trouve justifiée par l'infraction à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1966 dont il a été à bon droit déclaré coupable ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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