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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-40.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.931

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Y... Botte, demeurant ... au Mont d'Or, 2°/ de M. le préfet commissaire de la République de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1994) qu'entre 1985 et 1990, Mme X... a été employée par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, en vertu de contrats à durée déterminée, en qualité de préparatrice en pharmacie; que le dernier contrat, en date du 28 avril 1986, a été conclu pour la durée de l'absence d'une salariée; que par lettre du 26 janvier 1990, la CRAM a informé Mme X... que son contrat ne pourrait se prolonger au-delà du 31 janvier suivant du fait du départ définitif de l'agent qu'elle remplaçait; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole les dispositions de l'article 17 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoient la titularisation dans l'institution d'un agent après 6 mois de présence effective, ensemble l'avenant du 7 décembre 1981 et l'article L. 122-1 du code du travail dans la rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 alors en vigueur, en affirmant que la convention collective n'exclut pas le recours au contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, et en déduisant cependant de cette titularisation la requalification automatique de tout contrat à durée déterminée excédant 6 mois; alors, d'autre part, qu'un contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent, qui n'est pas soumis à une durée maximale légale, prend fin, notamment par le départ définitif de l'entreprise du salarié remplacé; que l'arrêt viole l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, en déniant à la Caisse le droit d'invoquer l'échéance du terme du contrat à durée déterminée du 24 avril 1986 pour y mettre fin dès lors que la salariée remplacée, rayée des effectifs à la suite de son invalidité, ne reprenait pas son poste ; Mais attendu que l'article 17 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 n'autorise l'embauche de personnel à titre temporaire que pour une durée de trois mois renouvelable une fois et précise que tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois; que ces dispositions, applicables au remplacement d'un salarié absent, n'ont pas été modifiées par l'avenant du 7 décembre 1981 prévoyant la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à une surcharge provisoire de travail; que dès lors, la cour d'appel, qui a justement constaté que les dispositions conventionnelles étaient plus favorables aux salariés que les dispositions légales, en a fait à bon droit application à Mme X... en constatant que sa relation contractuelle avec la CRAM, devenue à durée indéterminée après 6 mois de présence effective, ne pouvait prendre fin par la seule survenance du terme initialement convenu ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que l'arrêt manque de base légale dès lors qu'il ne recherche pas si le départ définitif de la salariée remplacée, invoqué dans la lettre de rupture du contrat de travail, en contraignant la Caisse à soumettre le poste devenu vacant aux procédures de recrutement définies par la convention collective ne constituait pas, en toute hypothèse, une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de Mme X... ; Mais attendu que la CRAM ayant exclusivement invoqué dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, la survenance du terme du contrat qu'elle qualifiait de contrat à durée déterminée, sans faire état de l'absence de poste budgétaire susceptible d'être attribué à la salariée compte tenu des règles de recrutement, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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