Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.567

Date de décision :

23 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de : 1°) M. Charles A..., demeurant à Uturoa-Raiatea Tahiti (Polynésie française), 2°) Mme Denise A..., demeurant ... (7ème), 3°) Mme Louise A... épouse G..., demeurant à Uturoa-Raiatea Tahiti (Polynésie française), 4°) Mme Alice A..., demeurant à Maharepa Moorea (Polynésie française), 5°) M. Steve D..., demeurant à Mahaena Hitia O Tera I... (Polynésie française), 6°) M. Robert Y..., demeurant ..., 7°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Uturoa-Raiatea Tahiti (Polynésie française), 8°) Mme Hilda L... épouse C..., demeurant à Pirae, quartier de Faure Rau Ape Tahiti (Polynésie française), 9°) Mme Marjorie L... épouse J..., demeurant à Hamuta à Pirae Tahiti (Polynésie française), 10°) M. Clet L..., 11°) M. Albert L..., 12°) M. Francis L..., 13°) M. Johnnie L..., demeurant tous à Hamuta Pirae Tahiti (Polynésie française), 14°) M. Alphonse L..., demeurant à Atuona Hiva Oa Marquises Tahiti (Polynésie Française), 15°) M. Ernest L..., demeurant à Hamuta Pirae Tahiti (Polynésie française), 16°) M. Lionel H..., demeurant à PK. 10750, à Punaauia Tahiti (Polynésie française), 17°) Mme Madeleine H... épouse F..., demeurant résidence Lotus, à Punaauia Tahiti (Polynésie française), 18°) Mlle Monette H..., demeurant à Arue Tahiti (Polynésie française), 19°) Mme Mauriroroarii K... épouse B..., demeurant à Taunoa, à Papeete Tahiti (Polynésie française), tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le 22 mars 1990 (n° 505 D) en ce que la Cour de Cassation ayant ordonné la jonction de deux requêtes de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Papeete, d'instances opposant les requérants aux consorts X... et autres ainsi qu'à M. E..., notaire, enregistrées sous les n°s N/89-15.409 et T/89-15.690, n'aurait ordonné le renvoi que des deux affaires visées par la première de ces deux requêtes ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. E..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt de la Deuxième chambre civile du 22 mars 1990 ; Vu la requête en rectification sus-mentionnée ; Attendu que par arrêt du 22 mars 1990, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, pour cause de suspicion légitime deux procédures pendantes devant la cour d'appel de Papeete opposant les consorts A... à M. E... ; Attendu que le 2 juillet 1990, les consorts A... ont présenté à la Cour de Cassation une requête aux fins de rectification de l'arrêt du 22 mars 1990 ; qu'à l'appui de leur requête ils soutiennent que cette décision est entachée d'une erreur matérielle, la Cour de Cassation ayant ordonné la jonction de deux requêtes enregistrées sous les numéros N/89-15.409 et T/89-15.690, dont elle était saisie, et n'ayant ordonné le renvoi que des deux affaires visées par la première de ces deux requêtes ; Mais attendu que sous le prétexte d'une rectification la requête tend à apporter une modification aux dispositions précises de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; DIT n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 22 mars 1990 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz