Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/05321 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWNO
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
S.A. SCIC [Localité 3] COOP HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le Conseiller de la mise à état de la chambre civile 1-2 de la Cour d'appel de Versailles
N° RG : 23/06835
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 14.01.25
à :
Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [G]
né le 08 novembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A. SCIC [Localité 3] COOP HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée et Madame Anne THIVELLIER, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire.
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2019, l'OPH de [Localité 3] a donné en location à M. [P] [G] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, la société [Localité 3] Coop'Habitat a fait assigner M. [G] en vue de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [G],
- ordonner l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de libération effective du logement,
- le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation et de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la procédure, ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 21 mai 2019 entre l'OPH de [Localité 3] et M. [P] aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement,
- ordonné en conséquence à M. [G] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société [Localité 3] Coop'Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [G] à verser à la société [Localité 3] Coop'Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la présente décision jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés,
- condamné M. [G] aux dépens, en ce inclus les frais d'assignation,
- condamné M. [G] à verser à la société [Localité 3] Coop'habitat une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 16 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de l'appel interjeté par M. [G] le 5 octobre 2023, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/06835,
- débouté M. [G] de la totalité de ses demandes,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [G] à payer à la société [Localité 3] Coop' Habitat une indemnité de 1 000 euros,
- condamné M. [G] aux dépens.
Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 1er août 2024, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête en déféré,
- infirmer l'ordonnance d'incident prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 16 juillet 2024, en toutes ses dispositions ;
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à la société [Localité 3] Coop'Habitat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur déféré en date du 4 octobre 2024, la société [Localité 3] Coop'Habitat demande à la cour, sur le fondement des articles 14, 15, 16 et 784 du code de procédure civile et le principe du procès équitable consacré par le droit européen, de :
- ordonner la révocation de la clôture prononcée le 19 septembre 2024 au regard de la cause grave caractérisée par l'infraction au principe du contradictoire,
Vu la requête afin de déférer régularisée le 1er août 2024,
- déclarer irrecevable comme tardif au sens de l'article 916 du code de procédure civile, le déféré régularisé le jeudi 1er août 2024 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononcé le 16 juillet 2024, le délai de 15 jours venant à expiration le 31 juillet 2024,
Subsidiairement, sur le fondement des articles 905, 908, 911 et 960 du code de procédure civile,
- juger que l'avocat appelant de M. [G] n'a pas signifié ses conclusions dans un délai de trois mois à son avocat postulant,
- prononcer la caducité de l'appel,
- confirmer l'ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état en date du 16 juillet 2024 et débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ayant été révoquée le 8 octobre 2024, la demande de la société [Localité 3] Coop'Habitat à ce titre est donc devenue sans objet.
Sur la recevabilité du déféré
La société [Localité 3] Coop'Habitat demande à la cour de déclarer le déféré irrecevable comme tardif.
M. [G] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile applicable au jour de la déclaration d'appel, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Par dérogation aux dispositions de l'article 641, alinéa 1er, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée (Civ. 2ème, 17 novembre 2022, n°21.17-256).
En l'espèce, l'ordonnance d'incident statuant sur la caducité de l'appel étant du 16 juillet 2024, le délai de 15 jours pour déposer une requête en déféré expirait donc le mardi 30 juillet 2024.
Dans ces conditions, la requête en déféré transmise via le RPVA le 1er août 2024 à 23:49:16 par M. [G] doit être déclarée irrecevable comme tardive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens du déféré.
Il est condamné à payer à la société [Localité 3] Coop'Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 est devenue sans objet ;
Déclare irrecevable la requête en déféré déposée le 1er août 2024 par M. [G] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juillet 2024 ;
Condamne M. [P] [G] à payer à la société [Localité 3] Coop'Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens du déféré.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne THIVELLIER, conseillère et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La conseillère,
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