Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Simon Z..., directeur de sociétés,
2°/ Mme Myriam X..., épouse Z...,
demeurant tous deux ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) A... Montmartre, dont le siège social est ... (2ème),
2°/ de M. Daniel A..., demeurant ... (9ème),
3°/ de M. Jacques Y..., ancien notaire, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°/ de M. Patrick B..., notaire, demeurant ... (6ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de Me Boullez, avocat de la SCI A... Montmartre et de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et B..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, que les époux Z..., par acte passé devant M. Y..., notaire, ont promis à M. A... de lui céder des actions conférant un droit d'attribution de biens immobiliers ; que, l'acte de vente n'ayant pas été passé, un jugement devenu définitif a déclaré qu'il en tiendrait lieu ; qu'une erreur sur le nombre d'actions concernées par la promesse et le jugement subséquent s'étant révélée par la suite, les époux Z... ont assigné M. A..., la société civile immobilière Prigent-Montmartre (la SCI), M. Y... et son successeur, M. B..., pour obtenir la restitution des actions qui n'auraient pas dû être incluses dans la promesse de cession et la condamnation de M. Y... au paiement de dommagesintérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait condamné M. Y... à verser des dommages-intérêts aux époux Z..., alors que, d'une part, à supposer que les motifs retenus par la cour d'appel pour condamner M. Y... à verser des dommages-intérêts à M. A... et à la SCI s'appliquent aux époux Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, à supposer que ces motifs ne concernent pas ceux-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts que les époux Z... ont formée contre M. Y... ; Et attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts formée contre M. A... et la SCI, alors qu'en s'abstenant de rechercher si ceux-ci n'avaient pas commis une faute en opposant des obstacles à la rectification de l'erreur entachant la promesse de cession et le jugement portant cession, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les époux Z... avaient engagé contre M. A... et la société civile immobilière de nombreuses procédures ayant connu des fortunes diverses ; Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les époux Z... ne démontraient pas que le comportement de M. A... et de la société civile immobilière avait été fautif ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SCI A... Montmartre et M. A... sollicitent sur le fondement de ce texte d'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la SCI A... Montmartre et M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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