Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4SJ
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 11 mai 2023
N° de Minute : 800
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 20 Mars 1995 à MONASTIR
de nationalité Tunisienne
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 11 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [K] [B] par arrêté du préfet en date du
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative de M. [K] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2023 ;
Vu les demandes d'observations transmises le 11 mai à M. [K] [B], le cas échéant à son conseil et à M. LE PREFET DU NORD .
Vu les observations de M. [K] [B] ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mai 2023 monsieur [K] [B] a été interpellé par les militaires de la gendarmerie nationale puis placé en garde à vue pour faits de violation de domicile et menaces de mort réitérées.
A la suite de cette mesure s'étant terminée par la délivrance à l'intéressé d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer (audience des CRPC) du 10 octobre 2023, monsieur [K] [B], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 mai 2023 (18h30) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision du 10 mai 2023 (11h30) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur la requête en annulation du placement en rétention administrative déposée au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déposée par monsieur [K] [B] le 08 mai 2023 a constaté l'absence de tout moyen soutenus à l'audience par monsieur [K] [B] lequel avait fait choix de refuser l'assistance de l'avocat commis d'office à sa défense ayant mentionné avoir choisi un avocat personnel, lequel ne s'est pas manifesté.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
' Vu la déclaration d'appel du 10 mai 2023 à 15 H 56 sollicitant l'annulation du placement en rétention administrative et la main-levée du placement en rétention aux motifs suivants :
' Défaut d'examen des possibilités d'être assigné à résidence en ce que l'intéressé se prévaut d'une adresse stable [Adresse 1] et d'un CDI
' Incompatibilité du placement en rétention administrative avec la convocation en Justice pour ue audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que :
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il (le premier président) peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce lors de l'audience du premier juge monsieur [K] [B] n'a soutenu aucun des moyens de la requête présentée pour son compte par l'association FTA.
Lorsqu'il lui a été donné la parole pour sa défense, monsieur [K] [B], qui avait fait choix de refuser l'assistance de l'avocat commis d'office à cet effet, a simplement indiqué au juge des libertés et de la détention :
' Je souhaite une dernière chance'
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête et rend la reprise de ces moyens irrecevable en cause d'appel.
En conséquence l'irrecevabilité des moyens développés dans la déclaration d'appel entraîne le fait que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et que l'appel soit rejeté sans audience.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 11 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.
Le greffier
N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4SJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 800 DU 11 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [K] [B], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 11 mai 2023
N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4SJ
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