Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00003
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1526/24
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVI6
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00336)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [E] [F] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A. CATTEAU VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel le 5 décembre 2013 en qualité de conductrice en période scolaire par la société Catteau voyages (la société) au coefficient 137 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le contrat de travail prévoyait que la salariée effectuerait 20 heures de travail par semaine scolaire travaillée du 4 septembre 2013 au 4 juillet 2014.
Par lettre du 29 mai 2018, la société a informé Mme [W] qu'à la suite de la perte du marché sur lequel cette dernière était affectée, son contrat de travail serait transféré au repreneur.
Le transfert a été confirmé selon lettre du 11 juillet 2018 adressée à la salariée.
Ayant refusé le transfert, la salariée, en arrêt de travail pour anxiété réactionnelle à compter du 12 octobre 2018, a été licenciée selon lettre du 9 novembre 2018 au motif de l'impossibilité de reclassement à la suite de la perte du marché.
Par requête du 20 mai 2020, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail pour un total de plus de 100 000 euros.
Par jugement du 15 décembre 2022, elle en a été intégralement déboutée et condamnée à des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 décembre 2022, elle a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses conclusions du 12 décembre 2023, réclame la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
1°/ Sur la prescription des demandes :
L'employeur soulève la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail en l'encontre des demandes indemnitaires, à l'exception de la demande au titre du harcèlement moral.
Mais compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes en mai 2020, la prescription ne pourrait éventuellement couvrir, pour ces demandes, que la période antérieure à mai 2018 de sorte qu'il subsiste une période jusqu'au 9 novembre 2018, date du licenciement, largement suffisante pour ouvrir droit à réparation en cas de préjudice distinct.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
2°/ Sur la communication et la production des relevés de pointage des années 2017, 2018 et 2019 :
La salariée a produit de nombreux relevés d'heures de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'employeur, à qui incombe l'obligation de décompter le temps de travail, à communiquer et à produire les fiches de pointage.
La cour est suffisamment informée et libre de tirer toutes conséquences de l'abstention de l'employeur.
3°/ Sur la requalification à temps complet :
L'appelante réclame la requalification du contrat conclu à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, et cela au titre de manquements commis en 2017 mais sans préciser le mois concerné à compter duquel elle entend voir la relation requalifiée.
La société soutient avoir respecté les conditions posées par l'accord de branche relatives aux mentions de l'horaire de travail et à sa répartition.
Elle développe longuement sur ce point en soutenant également que les stipulations du contrat de travail initial qui avaient trait aux années 2013 et 2014 ont été reconduites.
Mais c'est à juste titre que Mme [W] observe qu'au terme du mois de septembre 2017, le bulletin de paie afférent mentionne qu'elle y a travaillé 182,30 heures, soit une durée excédant la durée légale mensuelle de 151,67 heures.
Il s'en déduit, peu important le lissage éventuel, et d'ailleurs non établi, du temps de travail à l'année, que la requalification est encourue à compter du mois de septembre 2017.
4°/ Sur le rappel de salaire, outre congés payés afférents :
La méthode de calcul est la suivante en arrondissant les valeurs :
- liquider à compter du mois de septembre 2017 le salaire dû en brut sur la base d'un temps complet à 151,67 heures au taux horaire applicable à l'année et à majorer de 10 %, taux réclamé par l'intéressée (au lieu de 25%), à proportion des heures éventuellement accomplies au-delà de cette durée, et cela chaque mois y compris durant la période d'été ;
- déduire du tout le salaire brut à régler par l'employeur figurant sur les bulletins de paie et pris pour base par Mme [W].
A - pour l'année 2017, en ce compris les heures majorées :
Septembre 2017 : 151,67 h x 10,2287 euros + 30,63 h (182,3 - 151,67) x 10,2287 euros à majorer de 10 % = 1 896,02 euros.
Octobre à décembre 2017 : 151,67 x 10,2287 x 3 = 4 654,17 euros.
Soit un total dû d'un montant de 6 550,19 euros pour un total payé de 4 828,35 euros.
Le solde s'élève à la différence = 1 721,84 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
B - pour l'année 2018, en ce compris les heures majorées :
Janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2018 : 151,67 x 10,3514.
Soit 12 559,98 euros.
Sur la période correspondante, l'employeur a versé un salaire brut (dont il y a lieu de déduire la prime de 13ème mois du mois de mars 2018 qui aurait été versée en toute hypothèse) d'un montant total de 9 569,70 euros.
Soit un solde intermédiaire de la différence pour 2 990,28 euros.
Juin : 151,67 x 10,3514 + 12,43 (164,10 - 151,67) x 10,3514 à majorer de 10 % pour la somme totale de 1 711,54 euros.
Sur la période correspondante, l'employeur a versé un salaire brut de 1 698,66 euros.
Soit un solde intermédiaire de 12,88 euros.
Octobre et novembre : 151,67 dont à déduire les jours d'arrêts de travail pour maladie en octobre (56,61) et en novembre (23,31) x 10,3514 = 2 312,71 euros.
Sur la période correspondante, l'employeur a versé un salaire brut de 1 376,74 euros.
Soit un solde intermédiaire de 935,97 euros.
Le solde final s'élève, addition faite des soldes intermédiaires, à la somme de 3 939,13 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
5°/ Sur le solde de congés payés :
Il est constant qu'à l'occasion de la rupture du contrat de travail, Mme [W] a reçu une indemnité compensatrice de 11 jours de congés payés pour un montant total s'élevant en brut à la somme de 388,94 euros.
La salariée soutient avoir droit à la somme de 2 035,398 euros résultant du calcul suivant : 26,5 x 7 x 10,9725.
La cour peine à comprendre ce calcul.
Il sera donc procédé différemment, et selon la méthode du 1/10 ème qui est plus favorable à la salariée que celle du maintien de la rémunération, étant observé que celle-ci n'apparaît pas soutenir, au terme de son argumentation quelque peu alambiquée, n'avoir pu prendre ses congés payés au titre de l'année 2018 en temps voulu.
La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre 2018, le préavis étant inclus.
Les absences pour maladie doivent être neutralisées en ce qu'elles sont désormais assimilées à du temps de travail effectif même si elles ne sont pas d'origine professionnelle.
Le salaire annuel dû était donc, en ce compris les heures à majorer et la prime de 13ème mois de 480,74 euros du mois de mars 2018 : 151,67 x 10,3514 x 11 (+ 1 711,54 + 480,74) = 19 462,25 euros.
L'indemnité de congés payés pour 11 jours s'élève ainsi à la somme de 713,62 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
6°/ Sur le harcèlement moral :
A l'appui de ses allégations, la salarié se prévaut, pour l'essentiel, du non-respect des horaires de travail, de l'absence de remise de planning de travail, du non-paiement d'heures de travail et du fait qu'elle a été contrainte d'opérer un dépassement de fonction en faisant habituellement le ménage au sein des locaux de l'entreprise alors que cela ne figurait ni dans son contrat de travail ni dans sa fiche de poste.
En réalité, l'affaire doit être remise à de justes proportions.
Mme [W] a refusé le transfert de son contrat de travail car elle tenait à rester au sein de la société.
Elle a d'ailleurs fait une crise d'anxiété réactionnelle lorsque le transfert est devenu imminent, sauf son refus, et que le maintien de son poste était compromis par suite de la perte du marché.
Dans une lettre du 17 novembre 2018, soit quelques jours après le licenciement qui n'avait logiquement pu être évité par l'employeur malgré une recherche de reclassement, Mme [W], qui n'avait élevé aucune doléance au cours de la relation de travail, lui a écrit en ces termes :
'Monsieur, j'ai bien reçu ma dernière fiche de paye et à mon tour je tenais à vous remercier pour le temps passé au sein de votre entreprise. Il est rare de nos jours de trouver une équipe et un patron agréable et ce fut le cas chez vous. Je serai heureuse de revenir dans quatre ans ou mieux suivant les appels d'offres. Merci, et à bientôt peut-être. Bonne continuation'.
Cette lettre est élogieuse et rien ne contraignait Mme [W] à la rédiger.
Il est évident que si la société avait gravement manqué à ses obligations, il ne fait nul doute que la salariée aurait accepté le transfert de son contrat de travail à la faveur de la perte du marché.
L'employeur a certes commis un manquement contractuel entraînant la requalification en un temps complet mais Mme [W] était bien payée à raison de l'horaire contractuel à temps partiel et aucune pièce versée aux débats n'étaye l'idée selon laquelle elle aurait subi une dégradation de ses fonctions.
Il est, par ailleurs, surprenant qu'elle se plaigne aujourd'hui d'avoir été contrainte de faire le ménage.
Il ressort de ses fiches de pointage qu'elle réclamait régulièrement le paiement de ce travail qu'elle a accompli pendant de nombreuses années au sein des locaux de l'entreprise et qui lui a permis de percevoir un salaire plus important.
Il est exact que l'employeur n'a pas formalisé dans un document contractuel cette nouvelle tâche.
Mais cette tâche, qui apparaît avoir été revendiquée par l'intéressée, lui a été payée.
Sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
7°/ Sur la discrimination :
Mme [W] soutient avoir été contrainte de faire le ménage dans les locaux de la société et d'avoir donc subi des humiliations en ce sens.
Toutefois, aucune des pièces ne l'établit.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejette cette demande.
8°/ Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Mme [W] ne prouve aucun préjudice distinct.
C'est pour le surplus par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
9°/ Sur le travail dissimulé :
La requalification à temps complet n'établit pas la clandestinité du travail.
La salariée ne formule aucune demande de rappel de salaire autre que celle ayant trait à cette requalification.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
10°/ Sur la violation de l'obligation de formation :
Mme [W] ne prouve aucun préjudice distinct.
C'est pour le surplus par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
11°/ Sur la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail :
Mme [W] ne prouve aucun préjudice distinct.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
12°/ Sur la nullité du licenciement :
Aucun harcèlement ni discrimination n'étant retenu, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement.
Il sera ajouté au jugement qui n'a statué que sur le bien-fondé de la rupture.
13°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- rejette la demande de communication et de production des relevés de pointage des années 2017, 2018 et 2019 ;
- y ajoutant, confirme le jugement conféré, mais sauf en ce qu'il déboute Mme [W] de ses demandes en requalification ainsi qu'au titre du paiement des rappels de salaire et de l'indemnité compensatrice et en ce qu'il la condamne du chef des frais irrépétibles ;
- l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- prononce la requalification, à compter du mois de septembre 2017, en un contrat de travail à temps complet de la relation de travail conclue initialement à temps partiel entre Mme [W] et la société Catteau voyages ;
- condamne la société Catteau voyages à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 1 721,84, outre congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour l'année 2017 ;
* 3 939, 13 euros, outre congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour l'année 2018 ;
* 713,62 euros pour le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibes ;
- rejette le surplus des prétentions, en ce compris celles ayant trait à la nullité du licenciement ;
- condamne la société Catteau voyages aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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