Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A... veuve C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section b), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de M. Bernhard Y..., demeurant Raefeldstrasse 8, Munster 48149 (Allemagne),
3 / de Mme Johanne D...
B..., demeurant Ottersbekallee 19, Hambourg 20255 (Allemagne),
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et Mme Willmow B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 juin 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pouvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... veuve C..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y... et de Mme Willmow B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la terrasse dont la suppression était demandée se situait au-dessus de l'héberge, soit dans la partie privative du mur de l'immeuble, et relevé à bon droit que dans la mesure où elle donnait sur le toit, dépourvu d'ouvertures, d'un bâtiment en ruine, cette terrasse n'était pas de nature à contredire les droits du propriétaire voisin et n'impliquait, par conséquent, aucune possession utile pour prescrire une servitude de vue, mais que la démolition du bâtiment permettait désormais d'exercer une vue irrégulière sur le fonds de M. X..., alors que, s'agissant d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, son propriétaire n'avait d'autre possibilité que d'y pratiquer des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, a pu ordonner la mise en conformité de la terrasse avec les exigences de l'article 676 du Code civil et retenir la faute, commise par Mme C... en dissimulant à ses acquéreurs la procédure en cours lors de la vente de son immeuble, génératrice du préjudice dont elle avait constaté l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...
B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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